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17/04/1992 | FRANCE | N°123286;123482

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 avril 1992, 123286 et 123482


Vu 1°, sous le numéro 123 286, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1991, présentés pour M. Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 14 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé d'une part, à la demande de MM. Y... et X..., l'arrêté du préfet de la Drôme en date du 15 décembre 1986 autorisant M. Z..., à titre dérogatoire, à créer son officine de pharmacie à Remuzat, d'autre part, à la demande de M. X..., l'

arrêté du préfet de la Drôme en date du 17 juin 1987 limitant l'autorisati...

Vu 1°, sous le numéro 123 286, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1991, présentés pour M. Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 14 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé d'une part, à la demande de MM. Y... et X..., l'arrêté du préfet de la Drôme en date du 15 décembre 1986 autorisant M. Z..., à titre dérogatoire, à créer son officine de pharmacie à Remuzat, d'autre part, à la demande de M. X..., l'arrêté du préfet de la Drôme en date du 17 juin 1987 limitant l'autorisation d'exercer la propharmacie dont M. X... était titulaire ;
- rejette les demandes présentées par MM. Y... et X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu 2°, sous le numéro 123 482, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1991 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement précité du tribunal administratif de Grenoble en date du 14 décembre 1990 ;
- rejette les demandes présentées par MM. Y... et X... devant ce tribunal administratif ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 123 286 de M. Z... et le recours n° 123 482 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE sont dirigés contre un même jugement du tribunal administratif de Grenoble ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 594 du code de la santé publique : "Les docteurs en médecine établis dans les agglomérations où il n'y a pas de pharmacien ayant une officine ouverte au public peuvent être autorisés par le préfet, après avis de l'inspecteur divisionnaire de la santé, à avoir chez eux un dépôt de médicaments et à délivrer, aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments simples et composés inscrits sur une liste ... Cette autorisation mentionne les localités dans lesquelles la délivrance des médicaments au domicile du malade, par le médecin, est également autorisée. Elle est retirée dès la création d'une officine ouverte au public dans les communes intéressées" ;
Sur les conclusions relaives à l'arrêté du 15 décembre 1986 :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 594 du code de la santé publique que, dans son appréciation des besoins de la population pour l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du même code, l'autorité administrative compétente ne peut légalement tenir compte de la circonstance qu'un médecin établi dans la commune où la création de l'officine de pharmacie est envisagée ou dans une commune avoisinante serait titulaire d'une autorisation d'exercer la propharmacie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que pour annuler l'arrêté du 15 décembre 1986 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé M. Z..., à titre dérogatoire, à créer une officine de pharmacie à Remuzat, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la circonstance que les médecins exerçant à Remuzat et à la Motte Chalançon bénéficiaient d'une autorisation d'exercer la propharmacie ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. Y... et X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant que l'arrêté contesté a été pris en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique ; que par suite le moyen tiré de ce que ledit arrêté ne satisferait pas aux conditions posées au troisième alinéa du même article est inopérant ;
Considérant que pour autoriser la création d'une officine de pharmacie par voie dérogatoire le préfet peut légalement tenir compte de l'accroissement de la population depuis le dernier recensement ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet n'aurait dû retenir que le chiffre du recensement général de la population de 1982 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté préfectoral du 15 décembre 1986 ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 17 juin 1987 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour prendre son arrêté du 17 juin 1987 retirant au docteur X..., installé à la Motte Chalançon, l'autorisation d'exercer la propharmacie dans un certain nombre de communes, le préfet s'est à tort estimé lié par le fait que la population de ces communes avait été prise en compte par son arrêté du 15 décembre 1986 autorisant la création d'une officine de pharmacie à Remuzat ; qu'il a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 14 décembre 1990 est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme en date du 15décembre 1986.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... et du recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 3 : Les conclusions des demandes présentées par M. Y... et M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme en date du 15 décembre 1986 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M.Mallie, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION -Besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière (article L.571, avant dernier alinéa, du code de la santé publique dans sa rédaction issue de le loi du 30 juillet 1987) - Appréciation les besoins de la population - Prise en compte des autorisations d'exercice de la propharmacie - Absence.

55-03-04-01-01-02 En vertu de l'article L.594 du code de la santé publique, les docteurs en médecine établis dans les agglomérations où il n'y a pas de pharmacien ayant une officine ouverte au public peuvent être autorisés par le préfet, après avis de l'inspecteur divisionnaire de la santé, à avoir chez eux un dépôt de médicaments et à délivrer, aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments simples et composés inscrits sur une liste. Cette autorisation mentionne les localités dans lesquelles la délivrance des médicaments au domicile du malade, par le médecin, est également autorisée et est retirée dès la création d'une officine ouverte au public dans les communes intéressées. Il résulte des dispositions de cet article que, dans son appréciation des besoins de la population pour l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, l'autorité administrative compétente ne peut légalement tenir compte de la circonstance qu'un médecin établi dans la commune où la création de l'officine de pharmacie est envisagée ou dans une commune avoisinante serait titulaire d'une autorisation d'exercer la pro-pharmacie.


Références :

Code de la santé publique L594, L571


Publications
Proposition de citation: CE, 17 avr. 1992, n° 123286;123482
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 17/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123286;123482
Numéro NOR : CETATEXT000007806499 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-04-17;123286 ?
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