La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/1992 | FRANCE | N°123411

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 avril 1992, 123411


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1991, présentée pour Mme Aliette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance de référé du 28 janvier 1991 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le juge des référés ordonne son examen médical par un médecin expert à la suite de l'avis du 25 septembre 1990 du comité supérieur confirmant le rejet de sa demande de congé de longue maladie ;
2°) d'ordonn

er cette expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1991, présentée pour Mme Aliette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance de référé du 28 janvier 1991 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le juge des référés ordonne son examen médical par un médecin expert à la suite de l'avis du 25 septembre 1990 du comité supérieur confirmant le rejet de sa demande de congé de longue maladie ;
2°) d'ordonner cette expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Aliette X... et de Me Odent, avocat de la commune de Suresnes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 2 septembre 1988 : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de Mme X... avait fait l'objet d'au moins trois examens médicaux versés au dossier à la date de la réunion du 25 septembre 1990 du comité médical supérieur, dont l'avis défavorable à sa demande de congé de longue maladie, est contesté par la requérante ; que, dès lors, la mesure d'expertise médicale présentée par Mme X... ne présente pas un caractère utile ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le juge des référés ordonne son examen médical par un médecin-expert ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., aumaire de Suresnes et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - CONGES DE LONGUE MALADIE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs R128
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 17 avr. 1992, n° 123411
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 17/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123411
Numéro NOR : CETATEXT000007806506 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-04-17;123411 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award