Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1991, présentée pour Mme Aliette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance de référé du 28 janvier 1991 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le juge des référés ordonne son examen médical par un médecin expert à la suite de l'avis du 25 septembre 1990 du comité supérieur confirmant le rejet de sa demande de congé de longue maladie ;
2°) d'ordonner cette expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Aliette X... et de Me Odent, avocat de la commune de Suresnes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 2 septembre 1988 : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de Mme X... avait fait l'objet d'au moins trois examens médicaux versés au dossier à la date de la réunion du 25 septembre 1990 du comité médical supérieur, dont l'avis défavorable à sa demande de congé de longue maladie, est contesté par la requérante ; que, dès lors, la mesure d'expertise médicale présentée par Mme X... ne présente pas un caractère utile ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le juge des référés ordonne son examen médical par un médecin-expert ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., aumaire de Suresnes et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.