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17/04/1992 | FRANCE | N°131224

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 avril 1992, 131224


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 novembre 1991 et 7 décembre 1991, présentées par M. René X..., demeurant Borville à Boyon (54290) ; M. René X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle relative aux opérations de remembrement de Borville ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 novembre 1991 et 7 décembre 1991, présentées par M. René X..., demeurant Borville à Boyon (54290) ; M. René X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle relative aux opérations de remembrement de Borville ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que contrairement aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande introduite par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation d'une décision relative au remembrement rural de la commune de Borville, ne contenait pas l'exposé des faits et moyens et était par suite irrecevable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a rejetée par ce motif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 131224
Date de la décision : 17/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1992, n° 131224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:131224.19920417
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