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17/04/1992 | FRANCE | N°72383

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 17 avril 1992, 72383


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1985, présentée pour le groupement d'intérêt économique (GIE) "GROUPEMENT DES LOCATAIRES DE LA BOURSIDIERE", dont le siège social est RN 186, La Boursidière, Le Plessis-Robinson (92357) ; le groupement demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) le décharge de cette imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1985, présentée pour le groupement d'intérêt économique (GIE) "GROUPEMENT DES LOCATAIRES DE LA BOURSIDIERE", dont le siège social est RN 186, La Boursidière, Le Plessis-Robinson (92357) ; le groupement demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) le décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat du GROUPEMENT DES LOCATAIRES DE LA BOURSIDIERE,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le GROUPEMENT DES LOCATAIRES DE LA BOURSIDIERE, constitué, sous la forme d'un groupement d'intérêt économique (GIE), entre les sociétés, au nombre d'une soixantaine, qui exerçent leur activité dans le Centre d'affaires de La Boursidière, sur le territoire de la commune du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), a pour objet d'assurer le fonctionnement d'un service de restauration pour le personnel de l'ensemble de ces sociétés ; que ledit groupement, qui dispose de locaux aménagés et équipés à cet effet en vertu d'un bail consenti par une société qui est elle-même locataire des locaux nus, confie à une entreprise spécialisée, la "Société Générale de Restauration", la préparation et le service des repas ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que, eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à l'impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles de la profession concernée et se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ;
Considérant que pour soutenir que son activité a un tel caractère, le groupement d'intérêt économique fait valoir, d'une part, qu'il ne dispose d'autres recettes que celles qui correspondent aux charges remboursées par ses membres, d'autre part, qu'il poursuit un but social, consistant à fournir aux salariés des entreprises du Centre de La Boursidière, qui ne pourraient les prendre ailleurs, des repas qui restent fixés à des prix inférieurs à ceux qui sont pratiqués normalement ;

Mais considérant qu'en leur permettant de disposer, pour leur personnel, d'un service commun de restauration, le groupement d'intérêt économique donne la possibilité aux entreprises qui le constituent de réduire les charges inhérentes à leur exploitation ; que, par suite et alors même que sa gestion ne traduirait pas la recherche d'excédents de recettes et procurerait un avantage aux salariés des entreprises concernées, le groupement d'intérêt économique ne peut êre regardé comme exerçant une activité sans but lucratif placée hors du champ d'application des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes mêmes du contrat qui lie le groupement d'intérêt économique à la "Société Générale de Restauration" que cette dernière ne jouit des locaux et installations du restaurant "qu'à titre précaire et gratuit, en vue de l'exercice de son mandat, sans pour cela acquérir des droits de quelque nature que ce soit sur lesdits locaux et installations" et que le groupement d'intérêt économique est seul responsable de l'entretien des locaux, du renouvellement normal du matériel et du paiement des frais d'eau, de gaz, d'électricité et de téléphone ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant lui-même la disposition, au sens de l'article 1467 du code général des impôts, des immobilisations corporelles affectées à l'exploitation du restaurant ; que c'est, dès lors, à bon droit que la taxe professionnelle, ayant ces immobilisations pour base, a été mise à sa charge, et non à celle de la "Société Générale de Restauration" ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GROUPEMENT DES LOCATAIRES DE LA BOURSIDIERE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de cette taxe ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT DES LOCATAIRES DE LA BOURSIDIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT DESLOCATAIRES DE LA BOURSIDIERE et au ministre délégué au budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES -Exclusion des personnes se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère non lucratif - Absence - Groupement d'intérêt économique de restauration commune - Activité lucrative même en l'absence de recherche d'excédents.

19-03-04-01 Le Groupement des locataires de la Boursidière, constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt économique (GIE) entre les sociétés, au nombre d'une soixantaine, qui exercent leur activité dans le Centre d'affaire de la Boursidière, a pour objet d'assurer le fonctionnement d'un service de restauration pour le personnel de l'ensemble de ces sociétés. En leur permettant de disposer, pour leur personnel, d'un service commun de restauration, le groupement d'intérêt économique donne la possibilité aux entreprises qui le constituent de réduire les charges inhérentes à leur exploitation. Par suite, et alors même que sa gestion ne traduirait pas la recherche d'excédents de recettes et procurerait un avantage aux salariés des entreprises concernées, le groupement d'intérêt économique ne peut être regardé comme exerçant une activité sans but lucratif placée hors du champ d'application des dispositions de l'article 1447 du C.G.I..


Références :

CGI 1447, 1467


Publications
Proposition de citation: CE, 17 avr. 1992, n° 72383
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 17/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72383
Numéro NOR : CETATEXT000007632087 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-04-17;72383 ?
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