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17/04/1992 | FRANCE | N°72997

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 17 avril 1992, 72997


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 octobre 1985 et 19 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Paul X..., restaurateur au ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980,
2°) prononce la réduction de 48 434 F en droits de ladite imposition

, et des pénalités correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 octobre 1985 et 19 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Paul X..., restaurateur au ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980,
2°) prononce la réduction de 48 434 F en droits de ladite imposition, et des pénalités correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 8 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 53 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exploite à titre individuel un restaurant à Paris, demande la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 ; que ce redressement a été effectué par voie de procédure contradictoire et entériné par avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 30 novembre 1982 ; qu'il appartient par suite au redevable d'apporter la preuve de l'exagération de sa base taxable ;
En ce qui concerne l'année 1978 :
Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X... n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur les doubles des notes de restaurant qu'il délivrait à ses clients et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait tenu une main-courante retraçant le détail de ses recettes ; qu'il ressort en outre des documents produits que son livre de caisse accusait d'importants soldes créditeurs de caisse ; que la comptabilité, pour l'exercice susindiqué, étant ainsi dépourvue de valeur probante, M. X... ne saurait être regardé, en dépit des sujétions inhérentes au fait que l'exercice en cause était le premier pour lequel il était soumis au régime simplifié, comme apportant une preuve comptable de l'exagération du redressement litigieux ;
Considérant, d'autre part, que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires du restaurant d'après la méthode des "liquides", en multipliant les recettes provenant des vins par un coefficient calculé à partir du dépouillement des notes de restaurant afférentes à trois jours entiers par mois de chacune des années 1979 et 1980, pour lesquelles ces notes avaient pu être présentées ; que M. X... ne prouve pas, par ses allégations chiffrées, que ce coefficient se rapporterait en réalité aux seuls repas servis à la carte, à l'exclusion des menus ; que la méthode alternative qu'il propose par référence au sondage ayant porté sur le mois de mai 1979 qu'aurait effectué son épouse en présence du vérificateur n'est assortie d'aucune précision ;

Considérant que le vérificateur a ajouté aux recettes ainsi calculées le montant des pourboires, estimé à une moyenne de 6,60 % compte tenu de ce que le prix des menus était service compris tandis que le prix des repas servis à la carte ne comprenait pas le service, pour lequel un pourboire de 15 % était recommandé ; que si M. X... conteste cette moyenne en soutenant que 90 % des repas étaient servis au menu, son allégation, dont il résulterait que 10 % seulement des repas seraient servis à la carte, n'est pas justifiée et n'est d'ailleurs pas cohérente avec ses propres calculs se rapportant au coefficient ci-dessus ; que M. X... n'apporte ainsi pas davantage la preuve extra-comptable ;
En ce qui concerne les années 1979 et 1980 :
Considérant que les allégations de l'administration en ce qui concerne l'absence d'inscription dans l'ordre chronologique des opérations affectant le livre de caisse et le livre de banque et les erreurs de report sur le livre centralisateur sont démenties, pour les exercices ci-dessus, par les pièces comptables produites devant le Conseil d'Etat ; que si le livre de caisse fait apparaître des soldes créditeurs de caisse pour certains mois de 1979, leur montant est assez faible pour être explicable par de simples erreurs matérielles ; que si M. X... qui n'était pas tenu à la présentation d'un bilan, n'a calculé les inventaires de ses stocks et, par voie de conséquence, ses prélèvements en nature que d'une manière sommaire, les irrégularités ainsi commises autorisaient l'administration à effectuer des redressements que le redevable a d'ailleurs acceptés mais ne justifiaient pas pour autant le rejet de la comptabilité dans sa totalité ; que la seule circonstance que le coefficient de marge brute ressortant de la comptabilité était inférieur au coefficient de la monographie professionnelle que le redevable avait accepté pour la fixation de son forfait de l'année 1977, alors qu'il n'était pas astreint à la tenue d'une comptabilité, ne suffit pas davantage à établir l'insincérité de la comptabilité produite ; qu'ainsi les redressements contestés ne peuvent être maintenus ;
En ce qui concerne les pénalités afférentes à l'imposition encore en litige :

Considérant que l'administration n'apporte aucune justification de ce que les omissions de recettes de l'exercice 1978 auraient été faites de mauvaise foi ; qu'elle n'apporte pas davantage cette justification en ce qui concerne les redressements acceptés par le redevable ; qu'il y a lieu, dès lors, de substituer aux pénalités dont a été assortie, en vertu des articles 1729 et 1731 du code général des impôts, l'imposition restant en litige, les indemnités de retard prévues à l'article 1727 du même code ;
En ce qui concerne les frais irrépétibles :
Considérant qu'en application du I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 4 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est accordé à M. X... la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 de 32 976,58 F en droits et des pénalités correspondantes, et la décharge du surplus des pénalités auxquelles seront substituées, dans la limite de ce surplus, les indemnités de retard prévue à l'article 1727 du code général des impôts.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 11 juillet 1985, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer la somme de 4 000 F à M.BASSELIN.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 72997
Date de la décision : 17/04/1992
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - REPETITION DE FRAIS D'INSTANCE - Application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - Notion de partie perdante - Services fiscaux - Impositions partiellement déchargées.

19-02-01-02-05, 54-06-05-11 L'administration fiscale peut être condamnée à payer une somme au contribuable au titre des frais irrépétibles dès lors que toutes les impositions en litige ne sont pas maintenues par le juge.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - Notion de partie perdante - Existence - Services fiscaux - Impositions partiellement déchargées.


Références :

CGI 1729, 1731, 1727
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1992, n° 72997
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:72997.19920417
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