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17/04/1992 | FRANCE | N°76907

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 17 avril 1992, 76907


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 mars 1986 et 16 juillet 1986, présentés par la S.A.R.L. "HOTEL PRIMA" ayant son siège ..., représentée par sa gérante Mme Julie X... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu et de la pénalité prévue par l'article 1763-A auxquels elle a été assujettie respectivement au titre des années 1976, 1977

, 1978 et de l'année 1979 ;
2°) de prononcer la décharge desdites imposit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 mars 1986 et 16 juillet 1986, présentés par la S.A.R.L. "HOTEL PRIMA" ayant son siège ..., représentée par sa gérante Mme Julie X... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu et de la pénalité prévue par l'article 1763-A auxquels elle a été assujettie respectivement au titre des années 1976, 1977, 1978 et de l'année 1979 ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 67 653 du 13 juillet 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales, applicable à la date du 24 août 1984 à laquelle la S.A.R.L. "HOTEL PRIMA" a saisi le tribunal administratif, que la demande adressée par un contribuable au tribunal administratif est irrecevable si elle n'a pas été précédée d'une réclamation ; qu'aux termes de l'article 1933 du code général des impôts applicable à la date du 7 mai 1981 à laquelle la société a présenté cette réclamation et dont les dispositions ont été reprises par l'article R.197-3 du livre des procédures fiscales : " ... 4. A peine de non recevabilité toute réclamation doit : ... d) être accompagnée soit de l'avertissement, d'une copie de l'avertissement ou de l'extrait de rôle ... A tout moment la réclamation peut être régularisée par la production de l'une des pièces énumérées au d" ; qu'enfin aux termes du dernier alinéa de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales susmentionné dans sa rédaction applicable à la date du 18 décembre 1985 à laquelle le tribunal administratif a statué : "Les vices de formes prévues aux a, b et d de l'article R.197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif" ;
Considérant que la réclamation de la S.A.R.L. "HOTEL PRIMA" contre les impôts sur le revenu et la pénalité en litige a été rejetée par le directeur des services fiscaux compétents, notamment pour n'avoir pas été accompagnée des avis ou copies d'avis d'imposition correspondants ; que la société n'a pas produit ces pièces lors de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'ainsi le ministre soutient à bon droit que, les concusions de la S.A.R.L. "HOTEL PRIMA" étant irrecevables, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "HOTEL PRIMA" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "HOTEL PRIMA" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 76907
Date de la décision : 17/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1933
CGI Livre des procédures fiscales R200-2, R197-3


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1992, n° 76907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:76907.19920417
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