Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 et sa demande tendant à l'imputation d'un déficit foncier sur son revenu global de 1976 à 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'imposition à l'impôt sur le revenu des revenus de capitaux mobiliers :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A, repris à l'article L.57 du livre des procédures fiscales : " ...2. L'administration fait connaître au redevable la nature et le motif du redressement. Elle invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification ..." ;
Considérant que M. Claude X... a reçu, d'une part, le 25 novembre 1982, en qualité de gérant de la société civile immobilière du ... une notification de redressement relative à l'impôt sur les sociétés dû par cette société à raison de ventes qu'elle avait réalisées en 1978 et 1979 et, d'autre part, les 25 novembre et 8 décembre 1982 deux autres notifications de redressement relatives à ses impositions personnelles à l'impôt sur le revenu au titre des mêmes années ; que ces dernières notifications se bornaient à lui faire connaître, sans citer le texte applicable et sans lui préciser la nature et les motifs des redressements envisagés à son endroit, que les bénéfices réalisés par la société civile immobilière du ... devaient être considérés comme des revenus distribués à son profit ; que, par suite, ces notifications ne respectaient pas les prescriptions de l'article 1649 quinquies A précité ; que la circonstance qu'elles faisaient référence aux motifs développés dans la notification de redressement des bénéfices, imposables à l'impôt sur les sociétés de la société civile immobilière, ne pouvaient couvrir le vice dont étaient entachées les notifications relatives à l'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X..., s'agissnt, en effet, d'impositions de nature différente et de contribuables différents ;
Sur les conclusions relatives à la déduction des déficits fonciers :
Considérant que les dispositions du 1 de l'article 156 du code général des impôts, issues de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1976 n'autorisent l'imputation des déficits fonciers que sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ; que ladite loi dispose au III de son article 1er que : "Les dispositions de la présente loi qui concernent l'impôt sur le revenu s'appliquent, pour la première fois, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976" ; que ces dispositions ont pour effet d'interdire, pour l'imposition des revenus des années 1976 et suivantes, l'imputation sur le revenu global des déficits constatés dans la catégorie des revenus fonciers ; qu'il en est ainsi même pour les déficits fonciers constatés au titre d'années antérieures à 1976 et n'ayant pas pu être imputés sur le revenu global desdites années ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la réduction, à hauteur des revenus de capitaux mobiliers dont l'administration a redressé ses revenus imposables à l'impôt sur le revenu des années 1978 et 1979, des bases des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de ces deux années et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : M. Claude X... est déchargé des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu dans la catégoriedes revenus de capitaux mobiliers auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 mai 1966 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Claude X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre délégué au budget.