La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/1992 | FRANCE | N°80769

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 avril 1992, 80769


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 et sa demande tendant à l'imputation d'un déficit foncier sur son revenu global de 1976 à 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités

dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 et sa demande tendant à l'imputation d'un déficit foncier sur son revenu global de 1976 à 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'imposition à l'impôt sur le revenu des revenus de capitaux mobiliers :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A, repris à l'article L.57 du livre des procédures fiscales : " ...2. L'administration fait connaître au redevable la nature et le motif du redressement. Elle invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification ..." ;
Considérant que M. Claude X... a reçu, d'une part, le 25 novembre 1982, en qualité de gérant de la société civile immobilière du ... une notification de redressement relative à l'impôt sur les sociétés dû par cette société à raison de ventes qu'elle avait réalisées en 1978 et 1979 et, d'autre part, les 25 novembre et 8 décembre 1982 deux autres notifications de redressement relatives à ses impositions personnelles à l'impôt sur le revenu au titre des mêmes années ; que ces dernières notifications se bornaient à lui faire connaître, sans citer le texte applicable et sans lui préciser la nature et les motifs des redressements envisagés à son endroit, que les bénéfices réalisés par la société civile immobilière du ... devaient être considérés comme des revenus distribués à son profit ; que, par suite, ces notifications ne respectaient pas les prescriptions de l'article 1649 quinquies A précité ; que la circonstance qu'elles faisaient référence aux motifs développés dans la notification de redressement des bénéfices, imposables à l'impôt sur les sociétés de la société civile immobilière, ne pouvaient couvrir le vice dont étaient entachées les notifications relatives à l'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X..., s'agissnt, en effet, d'impositions de nature différente et de contribuables différents ;
Sur les conclusions relatives à la déduction des déficits fonciers :

Considérant que les dispositions du 1 de l'article 156 du code général des impôts, issues de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1976 n'autorisent l'imputation des déficits fonciers que sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ; que ladite loi dispose au III de son article 1er que : "Les dispositions de la présente loi qui concernent l'impôt sur le revenu s'appliquent, pour la première fois, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976" ; que ces dispositions ont pour effet d'interdire, pour l'imposition des revenus des années 1976 et suivantes, l'imputation sur le revenu global des déficits constatés dans la catégorie des revenus fonciers ; qu'il en est ainsi même pour les déficits fonciers constatés au titre d'années antérieures à 1976 et n'ayant pas pu être imputés sur le revenu global desdites années ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la réduction, à hauteur des revenus de capitaux mobiliers dont l'administration a redressé ses revenus imposables à l'impôt sur le revenu des années 1978 et 1979, des bases des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de ces deux années et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : M. Claude X... est déchargé des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu dans la catégoriedes revenus de capitaux mobiliers auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 mai 1966 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Claude X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 80769
Date de la décision : 17/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies, 156
CGI Livre des procédures fiscales L57
Loi 76-1232 du 29 décembre 1976 art. 3, art. 1 Finances pour 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1992, n° 80769
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:80769.19920417
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award