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17/04/1992 | FRANCE | N°81090

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 17 avril 1992, 81090


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1986 et 11 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EUROPEENNE DES PLASTIQUES, dont le siège social est ... 181, à Rungis (94150) ; la SOCIETE EUROPEENNE DES PLASTIQUES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n os 44392 et 44437 en date du 12 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source auxquels elle a été assujettie au

titre de l'année 1977 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1986 et 11 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EUROPEENNE DES PLASTIQUES, dont le siège social est ... 181, à Rungis (94150) ; la SOCIETE EUROPEENNE DES PLASTIQUES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n os 44392 et 44437 en date du 12 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1977 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE EUROPEENNE DES PLASTIQUES,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 29 septembre 1987 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a prononcé le dégrèvement de la retenue à la source et des intérêts de retard y afférents, auxquels la SOCIETE EUROPEENNE DES PLASTIQUES (S.E.P.) avait été assujettie au titre de l'année 1977 ; qu'ainsi la requête, qui est devenue sans objet en ce qui concerne cette imposition, ne porte plus que sur l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société au titre de la même année 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société, le jugement attaqué mentionne, dans ses visas, les conclusions et les moyens qu'elle avait présentés ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs ; que le fait que l'expédition du jugement notifiée à la société n'a pas reproduit cette partie des visas est sans influence sur la régularité dudit jugement ; qu'enfin, ce dernier est suffisamment motivé ;
Au fond :
En ce qui concerne la déduction d'une charge correspondant à la location d'un stand d'exposition :
Considérant que le comité des expositions de Paris a adressé à la SOCIETE EUROPEENNE DES PLASTIQUES une facture de 15 532 F, qu'elle a reçue le 9 janvier 1978 et acquittée par l'émission d'une traite à échéance du 31 mai suivant ; que, si la société affirme que cette facture se rattache à la commande passée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1977 pour la réservation d'un emplacement dans une exposition, elle ne justifie pas que la dette correspondante aurait été certaine dans son principe et connue quant à son montant la fin de cet exercice ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à reprocher à l'administration d'avoir refusé d'admettre l'inclusion de la dépense en question dans ses charges de l'exercice clos en 1977 ;
En ce qui concerne la déduction de la charge correspondant à la location d'un box :

Considérant que la location par la SOCIETE EUROPEENNE DES PLASTIQUES d'un box situé à proximité du domicile de son président a constitué, pour ce dernier, un avantage en nature s'ajoutant à celui qui résultait de la mise à sa disposition par la société d'un véhicule automobile utilisé pour les trajets entre son domicile et le lieu de son travail ; que, contrairement aux dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts, la société a compris dans ses frais généraux cet avantage en nature, d'un montant de 2 518 F en 1977, sans l'inscrire en comptabilité sous une forme explicite ; que l'administration était, dès lors, fondée a réintégrer cette somme de 2 518 F dans les résultats de la SOCIETE EUROPEENNE DES PLASTIQUES au titre de l'exercice clos en 1977 ;
En ce qui concerne la déduction de frais de voyage, de déplacement et de représentation :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 39-5 du code général des impôts que les frais de voyage et de déplacement et les frais de réception, y compris les frais de restaurant exposés par les personnes les mieux rémunérées de l'entreprise sont au nombre des dépenses qui, mêmes justifiées dans leur réalité et leur montant, peuvent être réintégrées au bénéfice imposable "dans la mesure où ... la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise" ;
Considérant, d'une part, que la SOCIETE EUROPEENNE DES PLASTIQUES a compris, dans ses charges déductibles de l'exercice clos en 1977, des sommes de 41 469 F et de 15 888 F correspondant à des dépenses, principalement d'hébergement, de restauration et de déplacement, payées par son président, les premières avec une carte "Diner's Club" établie au nom de la société, les secondes avec une carte "Diner's Club" établie à son nom ; que, si la société soutient que toutes ces dépenses ont été engagées à des fins professionnelles, elle se borne, pour le démontrer, à produire des relevés de paiements établis par la société "Diner's Club" ; que ces documents, qui ne comportent que des énonciations succinctes, destinées à permettre un recoupement avec les factures délivrées aux utilisateurs de la carte, ne suffisent pas à justifier l'objet des dépenses concernées ; qu'ainsi c'est, en tout état de cause, à bon droit que l'administration a refusé d'admettre, dans les charges déductibles de la société au titre de l'exercice clos en 1977, les sommes de 41 469 F et de 15 888 F ;

Considérant, d'autre part, que si la société justifie, par la production de notes, de factures et de titres de transport, de la majeure partie des dépenses remboursées à son président au titre de frais de restaurant, d'hôtel, de taxis et d'avion, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt direct de son exploitation, en se bornant à alléguer la modicité de leur montant par rapport à celui ce son chiffre d'affaires et à se référer aux usages de sa profession d'"import-export" ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 39.5 du code, que l'administration a écarté lesdites dépenses des charges déductibles de l'entreprise ; que c'est aussi, à juste titre, qu'elle a refusé d'admettre dans ces charges, pour un montant de 6 574 F, des frais de réparation de véhicules, alors qu'il ressort des factures produites par la société que les véhicules réparés n'avaient été, ni immatriculés à son nom, ni pris en location par elle ; qu'en revanche, l'entreprise doit être regardée comme apportant la preuve que l'avance de 4 950 F faite au président de la société pour la couverture des frais d'un voyage en Pologne avait été engagée dans l'intérêt de l'exploitation et devait, par suite, être admise dans les frais généraux venant en diminution du bénéfice imposable ;
En ce qui concerne la déduction d'une somme de 927 536 F versée à une société étrangère :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE EUROPEENNE DES PLASTIQUES a importé, en 1977, par l'intermédiaire de la société suisse Hatanga, des produits, en provenance d'Italie et d'Autriche, qui lui étaient livrés sans transiter par la Suisse ; que l'administration a réintégré la somme de 927 536 F représentant la charge supplémentaire résultant de l'intervention de la société suisse, dans les bases de l'impôt sur les sociétés due par la requérante au titre de l'année 1977 ; que le contribuable ayant manifesté son désaccord, et la commission départementale n'ayant pas été consultée, c'est à l'administration qu'il incombe d'établir que la SOCIETE EUROPEENNE DES PLASTIQUES a supporté un supplément de prix non justifié par l'intérêt de son exploitation ;

Considérant que la société indique qu'à la suite du dépôt de bilan, en janvier 1976, de son principal fournisseur, qui avait son siège en Italie, ce dernier, a cédé à la société Hatanga, en contrepartie d'un règlement comptant de ses livraisons, un important marché sur la Pologne ; que l'exécution de ce dernier a été confiée à la SOCIETE EUROPEENNE DES PLASTIQUES ; que celle-ci fait valoir, d'une part, que l'intervention de la société Hatanga lui a permis de poursuivre son activité malgré la défaillance de son principal fournisseur, d'autre part et surtout, que la société Hatanga avait accepté de prendre en charge le risque financier lié à l'exécution par elle du marché sur la Pologne ;
Considérant qu'eu égard aux explications ainsi avancées, l'administration se borne à alléguer que le circuit commercial ci-dessus décrit "n'était pas indispensable à la bonne gestion de la société", puisqu'il n'a eu qu'une existence "intermittente et éphémère", qu'une grande partie des produits importés par l'intermédiaire de la société Hatanga a été vendue par la SOCIETE EUROPEENNE DES PLASTIQUES en France et non en Pologne, enfin, que l'existence du service financier rendu à la société française par la société Hatanga n'est appuyée d'aucune justification ;
Mais considérant que le fait que les accords passés entre la SOCIETE EUROPEENNE DES PLASTIQUES et la société Hatanga ont pris fin en décembre 1977 ne prouve nullement que, pendant la période où ils étaient en vigueur, ils n'ont pas répondu à l'intérêt de la société française ; qu'il ressort des pièces du dossier que durant cette période, divers lots ont été vendus directement à la SOCIETE EUROPEENNE DES PLASTIQUES par son fournisseur italien, à des prix inférieurs à ceux qui ont été facturés par la société Hatanga, mais que les quantités concernées étaient sans rapport avec celles qui ont été commercialisées par l'intermédiaire de cette dernière ; qu'il résulte des énonciations de procès-verbaux établis par les services des douanes que, contrairement à ce que soutient l'administration, les produits importés par la SOCIETE EUROPEENNE DES PLASTIQUES étaient, après leur mise en consommation en France, "revendus en majorité en Pologne" ; que la SOCIETE EUROPEENNE DES PLASTIQUES a produit un double des correspondances échangées entre elle et la société Hatanga, dont il ressort que cette dernière "assumait l'entière responsabilité financière des opérations réalisées avec la Pologne", qu'elle acceptait de n'être payée par sa cliente française qu'après encaissement, par cette dernière, du produit de ses ventes en Pologne, enfin qu'elle garantissait à la SOCIETE EUROPEENNE DES PLASTIQUES une marge d'environ 4 % sur l'exécution de ces ventes ;

Considérant qu'en laissant sans réponse les explications ainsi apportées par la société, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la prise en charge des montants correspondants était étrangère à l'intérêt de l'entreprise et constituait, par suite, un acte de gestion commerciale anormale ; que, dès lors, elle n'était pas fondée à réintégrer dans les résultats de la société la somme de 927 536 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE EUROPEENNE DES PLASTIQUES n'est fondée à demander la réformation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a maintenu cette dernière somme et celle susindiquée de 4 950 F dans ses bases d'imposition ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu, à concurrence d'une sommede 458 274,60 F, de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE EUROPEENNE DES PLASTIQUES.
Article 2 : La base de l'impôt sur les sociétés assigné à la SOCIETE EUROPEENNE DES PLASTIQUES, au titre de l'année 1977, est réduite de 932 486 F.
Article 3 : La SOCIETE EUROPEENNE DES PLASTIQUES est déchargée de la différence entre l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1977 et celui qui résulte de la base d'imposition fixée à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 juin 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE EUROPEENNE DES PLASTIQUES est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EUROPEENNE DES PLASTIQUES et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 81090
Date de la décision : 17/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 54 bis, 39 par. 5
Code des tribunaux administratifs R172


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1992, n° 81090
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:81090.19920417
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