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17/04/1992 | FRANCE | N°81947

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 17 avril 1992, 81947


Vu 1°), sous le numéro 81 847, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 septembre 1986 et 9 janvier 1987, présentés pour la S.A GESTION IMMOBILIERE LELIEVRE (GIL), dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général M. X... ; la S.A GESTION IMMOBILIERE LELIEVRE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été ass

ujettie au titre de la période du 1er octobre 1975 au 30 septembre 1980...

Vu 1°), sous le numéro 81 847, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 septembre 1986 et 9 janvier 1987, présentés pour la S.A GESTION IMMOBILIERE LELIEVRE (GIL), dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général M. X... ; la S.A GESTION IMMOBILIERE LELIEVRE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1975 au 30 septembre 1980 ;
- de la décharger dudit complément ;
Vu 2°), sous le numéro 81 948, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 septembre 1986 et 9 janvier 1987, présentés pour la S.A GESTION IMMOBILIERE LELIEVRE ; la S.A GESTION IMMOBILIERE LELIEVRE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1978-1979 ;
- la décharge de ladite cotisation supplémentaire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de la S.A GESTION IMMOBILIERE LELIEVRE,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la S.A GESTION IMMOBILIERE LELIEVRE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 216 ter de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1979, que, pour la catégorie des biens constituant des immobilisations dont l'entreprise n'est pas propriétaire, la taxe qui les a grevés n'est déductible que s'il s'agit soit d'investissements immobiliers et de véhicules de transports publics que l'Etat, les collectivités locales ont concédés ou affermés, lorsque leur coût constitue l'un des éléments du prix du service soumis à la taxe, soit d'immeubles édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'immeuble ou fraction d'immeuble, soit enfin aux travaux de grosses réparations ou d'amélioration à la charge du preneur ;
Considérant que la S.A GESTION IMOBILIERE LELIEVRE, qui n'entre dans aucune de ces catégories n'est, ainsi, pas fondée à pratiquer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le montant de l'installation, en septembre 1979, d'un ascenseur dans la villa de son président-directeur général, M. X..., sise à Maresché (Sarthe) dont elle occupait une partie des locaux ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir d'une instruction administrative postérieure à l'année d'imposition ;
Sur l'impôt sur les sociétés :

Considérant que si aux termes de l'article 39 D du code général des impôts : "L'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément", il résulte de l'instruction que la S.A GESTION IMMOBILIERE LELIEVRE n'était pas locataire de la villa de M. X... mais simple occupant parmi d'autres sociétés ; que l'ascenseur installé dans la villa est devenu immédiatement la propriété de M. X... et non de la société ; qu'ainsi cette dernière n'était pas en droit de déduire de ses résultats de l'exercice clos en 1979 les amortissements liés à l'installation dudit ascenseur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A GESTION IMMOBILIERE LELIEVRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de la S.A GESTION IMMOBILIERE LELIEVRE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A GESTION IMMOBILIERE LELIEVRE et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 81947
Date de la décision : 17/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 39 D
CGIAN2 216 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1992, n° 81947
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:81947.19920417
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