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17/04/1992 | FRANCE | N°82955

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 avril 1992, 82955


Vu 1°) sous le n° 82 955, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 novembre 1986 et 2 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ..., Le Chesnay (78150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune du Chesnay ;
- lui accorde la dé

charge de l'imposition litigieuse ;
Vu 2°) sous le n° 82 956, la requêt...

Vu 1°) sous le n° 82 955, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 novembre 1986 et 2 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ..., Le Chesnay (78150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune du Chesnay ;
- lui accorde la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu 2°) sous le n° 82 956, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 1986 et 2 mars 1987, présentés pour M. Robert X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt auquel il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune du Chesnay ;
- lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... concernent l'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 21 mai 1987, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département des Yvelines a prononcé le dégrèvement à concurrence des sommes de 850 F et 1 200 F des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels M. X... avait été assujetti respectivement au titre des années 1977 et 1978 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur l'imposition des bénéfices agricoles au titre des années 1977 et 1978 :
Considérant qu'il est constant que M. X..., à raison de l'exploitation agricole dont il est propriétaire à Montplaisant (Dordogne), était imposable à l'impôt sur le revenu au titre des années 1977 et 1978, dans la catégorie des bénéfices agricoles sous le régime d'imposition du bénéfice réel ; que M. X..., qui ne conteste pas s'être abstenu de leur déclaration, n'étblit pas l'exagération des impositions des bénéfices agricoles auxquelles il a été assujetti en se bornant à affirmer, sans apporter aucun élément de preuve à ce sujet, que son exploitation était déficitaire durant les années en cause ;
Sur l'imposition des bénéfices agricoles au titre de l'année 1979 :

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 38 sexdecies JG de l'annexe III du code général des impôts, issu du décret du 31 décembre 1977, pris pour l'application de l'article 3-V de la loi du 28 décembre 1976, que les options pour le régime réel effectuées par les titulaires de bénéfices agricoles avant l'entrée en vigueur du décret susmentionné demeurent valables, mais qu'à l'issue de la période de validité de l'option, les exploitants sont replacés sous le régime du forfait, à moins qu'ils n'exercent l'une des options prévues à l'article 38 sexdecies JE ;
Considérant que M. X... a renouvelé le 26 mars 1974 son option pour le régime réel normal, pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1978 ; que n'ayant pas formulé une nouvelle option dans le délai de déclaration des résultats de 1979, M. X... s'est trouvé replacé de plein droit sous le régime du forfait à compter du 1er janvier 1979 ; que contrairement à ce que soutient M. X... l'administration n'était pas tenue de le mettre en demeure de renouveler son option ou de choisir le régime d'imposition au forfait ;
Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement du 17 décembre 1980 est inopérant dès lors que M. X... se trouvant, ainsi qu'il a été dit plus haut, replacé sous le régime du forfait pour la fixation des bénéfices agricoles de l'année 1979, l'administration n'était pas obligée de procéder à une notification du montant de ces bénéfices avant de mettre en recouvrement l'imposition en découlant ; que de même est inopérant le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision de rejet de la réclamation formée par M. X... auprès du directeur des services fiscaux du département des Yvelines, l'irrégularité éventuelle d'une telle décision étant sans influence sur l'imposition contestée ; qu'enfin M. X... ne peut utilement invoquer une situation déficitaire de son exploitation qu'il n'établit d'ailleurs pas, pour contester le montant des bénéfices établis selon le régime du forfait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. X... doivent être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence des sommes de 850 F et 1 200 F, sur les conclusions des requêtes de M. X... relatives aux impositions supplémentaires à l'impôt sur lerevenu auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1977 et 1978.
Article 2 : La requête présentée sous le n° 82 955 et le surplus de la requête présenté sous le n° 82 956 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGIAN3 38 sexdecies JG
Décret 77-1521 du 31 décembre 1977
Loi 76-1220 du 28 décembre 1976 art. 3 Finances rectificative pour 1976


Publications
Proposition de citation: CE, 17 avr. 1992, n° 82955
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 17/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82955
Numéro NOR : CETATEXT000007632430 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-04-17;82955 ?
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