La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/1992 | FRANCE | N°83878

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 avril 1992, 83878


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 1986 et 27 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant 5, place de l'Abbaye à Créteil (93000 ) et Mme Soulié, demeurant 38 bis, rue Jean Bonal à La Garenne-Colombes (92000) ; Mme X... et Mme A... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse : 1) a condamné la commune de Séverac-le-Château à leur verser une indemnité de 2 000 F (deux mille francs) avec intérêts de

droit à compter du 7 avril 1984, qu'elles estiment insuffisante, en ré...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 1986 et 27 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant 5, place de l'Abbaye à Créteil (93000 ) et Mme Soulié, demeurant 38 bis, rue Jean Bonal à La Garenne-Colombes (92000) ; Mme X... et Mme A... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse : 1) a condamné la commune de Séverac-le-Château à leur verser une indemnité de 2 000 F (deux mille francs) avec intérêts de droit à compter du 7 avril 1984, qu'elles estiment insuffisante, en réparation du préjudice qu'elles ont subi du fait des travaux publics effectués en 1966 lors de la construction de la voie communale dite "chemin des sources de l' Aveyron" ; 2) a rejeté leurs conclusions tendant, d'une part, à la réparation des désordres résultant des travaux effectués en 1982 pour la remise en eau du lit de l' Aveyron, d'autre part, à l'allocation d'une indemnité de 20 000 (vingt mille francs) ; 3) a mis à leur charge les frais et honoraires de l'expertise en référé ;
2°) condamne la commune de Séverac-le-Château et l'association foncière de remembrement de Séverac-le-Château à leur verser solidairement la somme de 100 000 F (cent mille francs) et à supporter les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de Y... Pierrette Azema et Lucette A... et de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de la commune de Séverac-le-Château,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la réparation des dommages résultant des travaux effectués par la commune de Séverac-le-Château en 1966 :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que, lors de la construction en 1966, par la commune de Séverac-le-Château de la route dite "des sources", des buses ont été placées aux fins de récupérer les eaux s'écoulant de la route et les conduire dans le bief d'amenée d'eau du moulin appartenant à Mmes X... et A... ; que les eaux ainsi évacuées ont provoqué l'érosion du talus du canal et la formation de coulées de terre ; que le lien de causalité étant établi entre l'ouvrage public et les dommages incriminés, la réparation de ces derniers incombe à la seule commune de Séverac-le-Château, maître d'ouvrage ; qu'il en sera fait une juste appréciation en fixant le montant à 10 000 F ; que, par suite, Mmes X... et A... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulose a limité à 2 000 F le montant de l'indemnité que la commune de Séverac-le-Château est condamnée à leur verser ;
Sur les conclusions tendant à la réparation des dommages résultant des travaux effectués en 1982 par l'association foncière de remembrement :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'association foncière de remembrement de Séverac-le-Château a procédé en mars 1982 à la remise en eau du lit normal de la rivière Aveyron par la confection d'un ouvrage de répartition des eaux entre le canal d'amenée d'eau au moulin des requérantes et le lit de l'Aveyron ; que, par rapport à de tels travaux qui ont le caractère de travaux publics, les requérantes ont la qualité d'usagers ;

Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert commis en référé que les modifications résultant de ces travaux ont entraîné la diminution de l'alimentation en eau du canal des requérantes et ont même interrompu momentanément toute alimentation ; que les productions fournies à l'appui de leur demande devant le Conseil d'Etat établissent de façon formelle qu'elles étaient bénéficiaires d'un droit à prise d'eau légitimement protégé ; que la circonstance que le moulin de Cayrac, propriété des requérantes, n'ait pas été utilisé en tant que tel depuis 1920, n'est pas de nature à elle seule à remettre en cause ce droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la réparation du préjudice causé aux requérantes par la réalisation des travaux effectués en 1982 incombe à l'association foncière de remembrement de Séverac-le-Château qui en a assuré la maîtrise d'ouvrage ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 70 000 F ; que, par suite, Mmes X... et A... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la réparation des dommages résultant des travaux effectués en 1982 par l'association foncière de remembrement de Séverac-le-Château ;
Sur les conclusions tendant à obtenir une indemnité de 20 000 F pour les préjudices de toute nature :
Considérant que les requérantes n'apportent aucune indication ni précision sur la nature des préjudices dont elles demandent ainsi réparation ; que ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la commune et de l'association foncière de remembrement :
Considérant que, par ordonnance de référé du 21 septembre 1982 du président du tribunal administratif de Toulouse, M. Edouard Z... a été désigné comme expert dans l'instance opposant Mmes X... et A... à l'association foncière de remembrement de Séverac-le-Château ; que, par une nouvelle ordonnance du 23 février 1983, les frais et honoraires de l'expertise en référé ont été liquidés et taxés à la somme de 5 891,30 F ; que, la commune de Séverac-le-Château n'ayant pas été partie à l'expertise en cause, il y a lieu dans les circonstances de l'affaire, de mettre la totalité des frais correspondants à la charge de l'association foncière de remembrement de Séverac-le-Château ; que, par suite, Mmes X... et A... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a mis à leur charge les frais d'expertise précités ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mmes X... et A... ont droit aux intérêts des sommes de 10 000 F et 70 000 F susmentionnées à compter du jour de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Toulouse ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 17 février 1989, 21 février 1990 et 26 février 1991 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une années d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : La somme que la commune de Séverac-le-Château a été condamnée à verser à Mmes X... et A... par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 octobre 1986 est portée à 10 000 F avec intérêts de droit au taux légal à compter du 7 avril 1984. Les intérêts échus les 17 février 1989, 21 février 1990 et 26 février 1991 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'association foncière de remembrement de Séverac-le-Château est condamnée à verser à Mmes X... et A... la somme de 70 000 F avec intérêts de droit au taux légal à compter du 7avril 1984. Les intérêts échus les 17 février 1989, 21 février 1990 et 26 février 1991 seront capitalisés à chacune de ces dates et produiront eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés sont mis à la charge de l'association foncière de remembrement de Séverac-le-Château.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 octobre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus de la requête de Mmes X... et A... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Mme A..., à la commune de Séverac-le-Château, à l'association foncière de remembrement de Séverac-le-Château et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 83878
Date de la décision : 17/04/1992
Sens de l'arrêt : Indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

67-02-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER -Usager d'un cours d'eau - Canaux - Travaux de remise en eau du lit normal de la rivière Aveyron - Conséquence : diminution du niveau d'eau du canal des requérants - Par rapport aux travaux de remise en eaux : requérants ont la qualité d'usager.

67-02-02-02 L'association foncière de remembrement de S. a procédé à la remise en eau du lit normal de la rivière Aveyron par la confection d'un ouvrage de répartition des eaux entre le canal d'amenée d'eau au moulin des requérantes et le lit de l'Aveyron ; par rapport à de tels travaux qui ont le caractère de travaux publics, les requérantes ont la qualité d'usagers. Les modifications résultant de ces travaux ont entraîné la diminution de l'alimentation en eau du canal des requérantes et ont même interrompu momentanément toute alimentation, alors qu'elles étaient bénéficiaires d'un droit à prise d'eau légitimement protégé. La circonstance que le moulin de C., propriété des requérantes, n'ait pas été utilisé en tant que tel depuis 1920, n'est pas de nature à elle seule à remettre en cause ce droit. La réparation du préjudice par la réalisation des travaux incombe à l'association foncière de remembrement de S. qui en a assuré la maîtrise d'ouvrage.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1992, n° 83878
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Lasvignes
Avocat(s) : Me Odent, SCP Lemaître, Monod, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:83878.19920417
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award