La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/1992 | FRANCE | N°85624

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 avril 1992, 85624


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1987, présentée par Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1987, présentée par Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur travail ou en revenir sont, en règle générales inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions du 3ème alinéa de l'article 83 du code général des impôts ; que toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que pendant l'année d'imposition en litige, Mlle X..., domiciliée à Montaigu (Vendée) et précédemment employée au centre de soins de cette ville, a été mutée à l'hôpital de la Roche-sur-Yon ; qu'elle a néanmoins maintenu son domicile à Montaigu, distant de 37 kms de son lieu de travail ; qu'elle ne fait état d'aucune circonstance particulière qui permette de regarder les frais de transport dont elle demande la déduction comme inhérents à son emploi ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 85624
Date de la décision : 17/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1992, n° 85624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:85624.19920417
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award