Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril 1987 et 6 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 10 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de la justice rejetant sa demande du 7 décembre 1983 tendant au paiement de la somme de 89 638 F avec intérêt de droit, et capitalisation des intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 21 février 1981 le mutant d'office à la maison d'arrêt d'Amiens ;
2° de condamner l'Etat au paiement de cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut général des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la mutation à la maison d'arrêt d'Amiens de M. X..., surveillant chef à la maison d'Arras, prononcée le 21 février 1981 par le directeur de la prison d'Arras a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 7 juillet 1982, devenu définitif, pour défaut de consultation de la commission paritaire prévue à l'article 48 du statut de la fonction publique ; que l'irrégularité ainsi commise était constitutive d'une faute susceptible d'entraîner la responsabilité de l'administration ; que le comportement de M. X... n'était pas de nature à exonérer l'Etat de la responsabilité ainsi encourue ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, du 10 février 1987 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que la décision du 21 février 1981 ait privé M. X... d'une chance sérieuse d'être nommé à l'emploi de chef de maison d'arrêt ; que, dès lors, les conclusions par lesquelles il demande l'allocation, à ce titre, d'une somme de 50 000 F doivent être écartées ;
Considérant, en revanche que la décision illégale du 21 février 1981 a entraîné pour M. X... divers préjudices matériels ainsi qu'un préjudice moral ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en lui accordant une indemnité de 10 000 F, avec intérêts de droit à compter du 7 décembre 1983 et capitalisation desdits intérêts le 9 avril 1987, date à laquelle il était dû plus d'une année d'intérêts ;
Article 1er : Le jugement du trbunal administratif de Lille en date du 10 février 1987 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 10 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 1983. Les intérêts échus le 9 avril 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.