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17/04/1992 | FRANCE | N°87419

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 avril 1992, 87419


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 mai et 18 septembre 1987, présentés pour M. Jacques X..., demeurant Institut des Thébaudières B.P. 27 à Vertou (44120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale refusant de prononcer sa titularisation, en qualité de directeur d'établissement du foy

er départemental de l'enfance, ensemble la décision ministérielle i...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 mai et 18 septembre 1987, présentés pour M. Jacques X..., demeurant Institut des Thébaudières B.P. 27 à Vertou (44120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale refusant de prononcer sa titularisation, en qualité de directeur d'établissement du foyer départemental de l'enfance, ensemble la décision ministérielle implicite rejetant son recours gracieux du 22 juin 1984 et un arrêté ministériel du 17 juillet 1984 mettant fin à ses fonctions de directeur stagiaire du foyer départemental de l'enfance de Senlis ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 80-793 du 1er octobre 1980 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 29 mai 1984 :
Considérant que la lettre du 29 mai 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, qui se borne à énoncer une intention et des mesures préparatoires, n'a aucun caractère décisoire ; que par suite, c'est à juste titre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a jugé que M. X... n'était pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 juillet 1984 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de légalité externe :
Considérant que, par son arrêté du 17 juillet 1984 mettant fin aux fonctions de M. X..., directeur stagiaire du foyer départemental de l'enfance de Senlis, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a refusé de titulariser l'intéressé comme directeur à l'issue de son stage ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appréciation portée par le ministre sur l'aptitude de M. X... à exercer des fonctions de directeur de foyer de l'enfance, fondée sur des rapports administratifs défavorables à l'intéressé alors que ce dernier avait réussi à redresser le fonctionnement du foyer de Senlis et à améliorer le sort des jeunes qui étaient accueillis, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté précité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 26 janvier 1987 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... dirigées contre l'arrêté ministériel du 17 juillet 1984.
Article 2 : L'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 17 juillet 1984 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 87419
Date de la décision : 17/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Arrêté du 17 juillet 1984

Cf. Morisser, 1992-10-12, n° 87418 sur la notation.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1992, n° 87419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:87419.19920417
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