La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/1992 | FRANCE | N°87669

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 avril 1992, 87669


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du 29 janvier 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale l'intégrant dans le corps des praticiens hospitaliers à plein temps,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n

° 61-946 du 24 août 1961 ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 ;
Vu le dé...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du 29 janvier 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale l'intégrant dans le corps des praticiens hospitaliers à plein temps,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 61-946 du 24 août 1961 ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Christian X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., médecin chef de service à temps plein, a été nommé chef du service de médecine A de l'hôpital de Cognac par un arrêté en date du 14 novembre 1974 du ministre de la santé ; que l'article 2 de cet arrêté, dont M. X... n'établit pas que les copies figurant au dossier ne seraient pas conformes à l'original, a décidé que ce praticien recevrait la rémunération prévue pour les médecins chefs de service à plein temps des hôpitaux de 2ème groupe, après 14 ans d'ancienneté ; que cette dernière disposition, dont le requérant ne conteste d'ailleurs pas la légalité, a été prise conformément aux dispositions, alors applicables, des articles 3-1 et 6 du décret du 24 août 1961, modifié par le décret du 11 mars 1970, qui fixent le classement en deux groupes des établissements et services hospitaliers et font varier le taux des émoluments des praticiens hospitaliers en fonction de ce classement ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué en date du 29 janvier 1985, qui a été pris sur le fondement du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, qui a intégré l'intéressé dans le corps des praticiens hospitaliers et a procédé à son reclassement dans ce corps, M. X... ne pouvait légalement percevoir que la rémunération correspondant au deuxième groupe ; que ni la circonstance que le procès-verbal de son installation, en date du 27 février 1975, ait contenu dans ses visas une erreur matérielle dans la reproduction de l'arrêté du 14 novembre 1974 susmentionné en indiquant une rémunération pour des hôpitaux "de 1er groupe", ni le fait que M. X... ait perçu de 1975 à 1985, une rémunération effective correspondant au 1er groupe, ne lui ouvraient droit à une telle rémunération ; qu'il suit de là qu'en opérant, conformément à l'article 78 du décret précité du 24février 1984, le reclassement du requérant au dixième échelon des praticiens hospitaliers, correspondant aux médecins chefs de service du deuxième groupe après 14 ans d'ancienneté, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête dirigée contre ledit arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 87669
Date de la décision : 17/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN.


Références :

Décret 61-946 du 24 août 1961 art. 3-1, art. 6
Décret 70-198 du 11 mars 1970
Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1992, n° 87669
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:87669.19920417
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award