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17/04/1992 | FRANCE | N°88317

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 17 avril 1992, 88317


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 février 1987, en ce que par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires, non dégrevées en cours d'instance, à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 février 1987, en ce que par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires, non dégrevées en cours d'instance, à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Henri X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui a été taxé d'office pour absence de déclaration de son revenu au titre des années 1981 et 1982 et pour non réponse à une demande de justifications adressée en application de l'article L.16 du livre des procédures fiscales au titre de l'année 1980, conteste l'envoi des mises en demeure de produire sa déclaration, ainsi que l'envoi de la demande de justifications ; que l'administration n'établit pas, en ce qui concerne les années 1980 et 1981, le respect des formalités destinées à établir la présentation des plis recommandés à l'adresse indiquée, ainsi que le dépôt de deux avis en instance à la poste ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière pour les années 1980 et 1981 ;
Considérant que, pour l'année 1982, le requérant ne saurait utilement objecter que les courriers litigieux ont été adressés à son épouse dont il serait séparé, dès lors qu'ils ont été envoyés à son nom et à l'adresse par lui indiquée à l'administration ; qu'il n'avait ni indiqué de changement d'adresse à celle-ci, ni accompli les diligences nécessaires pour faire suivre son courrier ; que n'ayant pas répondu aux mises en demeure, il s'est placé en situation d'être taxé d'office en vertu des dispositions de l'article L.66 précité ;
Considérant que pour contester le bien-fondé de l'imposition, le requérant, pour apporter la preuve à sa charge, se borne à invoquer des prêts bancaires et des transferts de fonds au sujet desquels il ne produit aucun élément probant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 et subsistant après le dégrèvement d'office prononcé par l directeur des services fiscaux ;
Article 1er : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 et subsistant après dégrèvement.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 février 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 88317
Date de la décision : 17/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L66


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1992, n° 88317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:88317.19920417
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