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17/04/1992 | FRANCE | N°89514

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 17 avril 1992, 89514


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1987 et 16 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Paul X..., restaurateurs, demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1978 à 1980 ;
2°) ordonne la d

écharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1987 et 16 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Paul X..., restaurateurs, demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1978 à 1980 ;
2°) ordonne la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X..., qui exploitent à titre individuel un restaurant à Paris, demandent la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; que, cependant, leur requête n'est appuyée de moyens qu'en ce qui concerne le redressement, que M. X... avait refusé, des recettes de l'établissement ; que ce redressement a été effectué par voie de procédure contradictoire et entériné par avis de la commission départementale des impôts du 30 novembre 1982 ; qu'il appartient par suite au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
En ce qui concerne l'année 1978 :
Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X... n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur les doubles des notes de restaurant qu'il délivrait à ses clients et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait tenu une main-courante retraçant le détail de ses recettes ; qu'il ressort en outre des documents produits que le livre de caisse accusait d'importants soldes créditeurs de caisse ; que la comptabilité pour l'exercice susindiqué étant ainsi dépourvue de valeur probante, M. X... ne saurait être regardé, en dépit des sujétions inhérentes au fait que l'exercice en cause était le premier pour lequel il était soumis au régime simplifié, comme apportant une preuve comptable de l'exagération du redressement ;
Considérant, d'autre part, que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires du restaurant d'après la méthode des "liquides", en multipliant les recettes provenant des vins par un coefficient calculé à partir du dépouillement des notes de restaurant afférentesà trois jours entiers par mois de chacune des années 1979 et 1980, pour lesquelles ces notes avaient pu être présentées ; que M. X... ne prouve pas, par ses allégations chiffrées, que ce coefficient se rapporterait en réalité aux seuls repas servis à la carte, à l'exclusion des menus ; que la méthode alternative qu'il propose, par référence au sondage, ayant porté sur le mois de mai 1979, qu'aurait effectué son épouse en présence du vérificateur, n'est assortie d'aucune précision ;

Considérant que le vérificateur a ajouté aux recettes ainsi calculées le montant des pourboires, estimé à une moyenne de 6,60 % compte tenu de ce que le prix des menus était service compris tandis que le prix des repas servis à la carte ne comprenait pas le service, pour lequel un pourboire de 15 % était recommandé ; que si M. X... conteste cette moyenne en soutenant que 90 % des repas étaient servis au menu, son allégation, dont il résulterait que 10 % seulement des repas seraient servis à la carte, n'est pas justifiée et n'est d'ailleurs pas cohérente avec ses propres calculs se rapportant au coefficient ci-dessus ; que M. X... n'apporte ainsi pas davantage la preuve extra-comptable ;
En ce qui concerne les années 1979 et 1980 :
Considérant que les allégations de l'administration en ce qui concerne l'absence d'inscription dans l'ordre chronologique des opérations affectant le livre de caisse et le livre de banque et les erreurs de report sur le livre centralisateur sont démenties, pour les exercices ci-dessus, par les pièces comptables produites devant le Conseil d'Etat ; que si le livre de caisse fait apparaître des soldes créditeurs de caisse pour certains mois de 1979, leur montant est assez faible pour être explicable par de simples erreurs matérielles ; que si M. X..., qui n'était pas tenu à la présentation d'un bilan, n'a calculé les inventaires de ses stocks et, par voie de conséquence, ses prélèvements en nature que d'une manière sommaire, les irrégularités ainsi commises autorisaient l'administration à effectuer des redressements que le redevable a d'ailleurs acceptés, mais ne justifiaient pas pour autant le rejet de la comptabilité dans sa totalité ; que la seule circonstance que le coefficient de marge brute ressortant de la comptabilité était inférieur au coefficient de la monographie professionnelle que le redevable avait accepté pour la fixation de son forfait de l'année 1977, alors qu'il n'était pas astreint à la tenue d'une comptabilité, ne suffit pas davantage à établir l'insincérité de la comptabilité produite ; qu'ainsi les redressements contestés ne peuvent être maintenus ;
En ce qui concerne les pénalités afférentes aux impositions encore en litige :

Considérant que l'administration n'apporte aucune justification de ce que les omissions de recettes de l'exercice 1978 auraient été faites de mauvaise foi ; qu'elle n'apporte pas davantage cette justification en ce qui concerne les redressements acceptés par le contribuable ; qu'il y a lieu, dès lors, de substituer aux pénalités dont ont été assorties, en vertu de l'article 1729 du code général des impôts, les impositions restant en litige, les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du même code ;
En ce qui concerne les frais irrépétibles :
Considérant qu'en application du I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans la présente instance, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 4 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le revenu imposable des années 1979 et 1980 de M. X... sera réduit de 76 201 F et 144 231 F.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1979 et 1980 résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus et la décharge des pénalités dont a été assortie l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1978 et du surplus des pénalités des années 1979 et 1980, auxquelles seront substitués, dans la limite, pour chacune des années d'imposition, desdites pénalités, les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code général des impôts.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 21 mai 1987, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : L'Etat est condamné à payer la somme de 4 000 F à M. X....
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. et Mme X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 89514
Date de la décision : 17/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1729, 1728
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1992, n° 89514
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:89514.19920417
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