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17/04/1992 | FRANCE | N°90551

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 avril 1992, 90551


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1987 et 18 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SEM SNEF ELECTRO MECANIQUE, ayant son siège ..., représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE SEM SNEF ELECTRO MECANIQUE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Daniel X..., la décision du 23 avril 1986 par laquelle l'inspecteur du travail

a autorisé la SOCIETE SEM SNEF ELECTRO MECANIQUE à licencier M. X......

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1987 et 18 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SEM SNEF ELECTRO MECANIQUE, ayant son siège ..., représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE SEM SNEF ELECTRO MECANIQUE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Daniel X..., la décision du 23 avril 1986 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la SOCIETE SEM SNEF ELECTRO MECANIQUE à licencier M. X... ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE SEM SNEF ELECTRO MECANIQUE et de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail, les délégués du personnel, ainsi que les salariés candidats aux fonctions de délégué du personnel présentés par les organisations syndicales bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou postulées par l'intéressé, ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ou qu'il brigue ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que pour délivrer l'autorisation de licencier M. X..., délégué du personnel, l'inspecteur du travail a retenu l'allégation de la SOCIETE SEM SNEF ELECTRO MECANIQUE selon laquelle ce salarié se serait rendu coupabledu vol de "chutes" de cuivre d'une valeur de 1 500 F, que deux cadres de la société avaient découvertes le 28 mars 1986 dans sa voiture stationnée sur le "parking" de l'entreprise ;

Considérant, toutefois, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, par des motifs auxquels il y a lieu de se référer, il n'est pas établi que M. X... ait lui-même dérobé les "chutes" de cuivre trouvées dans sa voiture ; que, notamment, l'auteur de l'un des témoignages sur lesquels s'était fondé l'inspecteur du travail s'est expressément rétracté ; que dès lors, la SOCIETE SEM SNEF ELECTRO MECANIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 23 avril 1986 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la SOCIETE SEM SNEF ELECTRO MECANIQUE à licencier M. X... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SEM SNEF ELECTRO MECANIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SEM SNEF ELECTRO MECANIQUE, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 90551
Date de la décision : 17/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1992, n° 90551
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:90551.19920417
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