La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/1992 | FRANCE | N°90942

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 17 avril 1992, 90942


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation chargé du budget enregistré le 3 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 avril 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à "Electricité de France" décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1984 dans les rôles de la commune de Cuffies (département de l'Aisne),
2°) décide qu'"Electricité de

France" sera rétablie au rôle de la taxe professionnelle à raison de l'intégr...

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation chargé du budget enregistré le 3 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 avril 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à "Electricité de France" décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1984 dans les rôles de la commune de Cuffies (département de l'Aisne),
2°) décide qu'"Electricité de France" sera rétablie au rôle de la taxe professionnelle à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés au titre des années 1979 à 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1449 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1°) les collectivités locales, les établissements publics et les organismes de l'Etat, pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique ..." ;
Considérant que Electricité de France, établissement public à caractère industriel et commercial, assurait le fonctionnement de l'école de métiers de Soissons-Cuffies dans le cadre d'une convention conclue avec le ministre de l'éducation nationale ; que ladite école, placée sous l'autorité d'un directeur nommé par le ministre, dotée d'un conseil de perfectionnement composé en majorité de représentants de l'Etat, dispensait à des élèves recrutés sur concours, avec la participation et sous le contrôle de personnels de l'éducation nationale, un enseignement sanctionné par la délivrance de titres et de diplômes nationaux ; qu'à l'issue de leurs études les élèves étaient libres de tout engagement à l'égard d'Electricité de France ; qu'il résulte de ce qui précède que l'activité de cette école ne pouvait être regardée comme un simple prolongement des autres activités, à caractère industriel et commercial, de l'entreprise ; qu'ainsi, cette dernière entrait, à raison de l'activité de l'école de Soissons-Cuffies, dans le champ de l'exonération prévue à l'article 1449-1° précité du code général des impôts ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 21 avril 1987,le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles Electricité de France a été assujetti, à raison de l'établissement dont s'agit et au titre des années 1979 à 1984, dans les rôles de la commune de Cuffies ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, de finances et de la privatisation est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget et à Electricité de France.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 90942
Date de la décision : 17/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS -Collectivtés locales, établissements publics et organismes de l'Etat (article 1449 du C.G.I.) - Existence - Etablissements publics à activités de caractère essentiellement culturel - Cas d'une école des métiers administrée par un établissement public industriel et commercial.

19-03-04-03 Electricité de France, établissement public à caractère industriel et commercial, assurait le fonctionnement d'une école des métiers dans le cadre d'une convention conclue avec le ministre de l'éducation nationale. L'activité de cette école ne pouvait être regardée comme un simple prolongement des autres activités à caractère industriel et commercial de l'entreprise, et entrait dans le champ de l'exonération prévue à l'article 1449-1° du C.G.I..


Références :

CGI 1449 1°


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1992, n° 90942
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:90942.19920417
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award