Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant à Vouziers par Monthois (08400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 20 octobre 1987 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce que les intérêts d'un prêt consenti par ses parents soient déduits de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 1982 et 1983,
2°) prononce les décharges d'imposition correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 de l'article 93 du code général des impôts : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le prêt de 100 000 F, consenti pour cinq ans par les parents de M. X... et ayant fait de sa part l'objet d'une reconnaissance de dette du 2 février 1978, a effectivement financé la création par ce dernier d'un cabinet dentaire, ce qui a rendu déductibles, pendant la durée du prêt, comme "dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" de chirurgien-dentiste de M. X..., les intérêts dudit prêt ; que M. X... ne fournit en revanche aucun élément de nature à apporter la preuve, qui lui incombe, dès lors qu'il s'agit de charges déductibles, de ce que la prorogation tacite du prêt familial dont s'agit au-delà du terme de cinq ans à compter de la date du 3 mai 1977, initialement stipulé, n'aurait pas eu pour but de lui procurer un simple avantage de trésorerie privée, mais aurait été rendu nécessaire par la poursuite de sa profession ; qu'ainsi, ne justifiant pas de la déductibilité des intérêts du prêt à compter de la date du 3 mai 1982, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, par le jugement susvisé, rejeté les conclusions de sa demande en ce qui concerne le redressement encore en litige ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.