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17/04/1992 | FRANCE | N°94390

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 avril 1992, 94390


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 janvier 1988 et 11 avril 1988, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. Jean-Marie X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 18 octobre 1984 par lequel le maire de Rixheim lui a délivré un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 janvier 1988 et 11 avril 1988, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. Jean-Marie X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 18 octobre 1984 par lequel le maire de Rixheim lui a délivré un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jean-Marie X... et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la commune de Rixheim,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant que l'habitation de M. Y... était immédiatement voisine du terrain appartenant à M. X... et sur lequel ce dernier a été autorisé par arrêté du maire de Rixheim du 18 octobre 1984 à "édifier un agrandissement à usage d'habitation" ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient la commune de Rixheim, M. Y... avait intérêt à demander l'annulation de ce permis ; que sa demande n'était pas entachée de tardiveté ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Rixheim en date du 18 octobre 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de Rixheim : "2-1 : Sont admis : pour les bâtiments d'habitations existants, les travaux d'agrandissement et de transformation visant à améliorer le confort ou la solidité sans augmenter le nombre de logements, ainsi que l'édification des bâtiments annexes à l'habitation principale ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que pour la zone concernée, toute autorisation de travaux est subordonnée à la présence d'une construction ayant le caractère d'un "bâtiment d'habitation existant" ;
Considérant qu'il est constant que les règles précitées de constructibilité étaient applicables au terrain de M. X... ; que celui-ci, après qu'ait été rejetée le 7 août 1984 une première demande concernant la construction d'un pavillon neuf, a présenté le 17 septembre suivant une nouvelle demande au maire de Rixheim visant seulement à transformer le bâtiment délabré implanté sur son terrain en une maison d'habitation de cinq pièces ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction existante, dans l'état où elle se trouvait, ne constituait pas à la date du permis deconstruire qui lui a été accordé, un "bâtiment d'habitation existant" au sens des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, le tribunal administratif s'est à bon droit fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées pour annuler le permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête de M. X..., que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du maire de Rixheim en date du 18 octobre 1984 par lequel lui a été délivré un permis de construire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., au maire de la commune de Rixheim et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 94390
Date de la décision : 17/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1992, n° 94390
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:94390.19920417
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