Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 janvier 1988 et 11 avril 1988, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. Jean-Marie X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 18 octobre 1984 par lequel le maire de Rixheim lui a délivré un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jean-Marie X... et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la commune de Rixheim,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant que l'habitation de M. Y... était immédiatement voisine du terrain appartenant à M. X... et sur lequel ce dernier a été autorisé par arrêté du maire de Rixheim du 18 octobre 1984 à "édifier un agrandissement à usage d'habitation" ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient la commune de Rixheim, M. Y... avait intérêt à demander l'annulation de ce permis ; que sa demande n'était pas entachée de tardiveté ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Rixheim en date du 18 octobre 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de Rixheim : "2-1 : Sont admis : pour les bâtiments d'habitations existants, les travaux d'agrandissement et de transformation visant à améliorer le confort ou la solidité sans augmenter le nombre de logements, ainsi que l'édification des bâtiments annexes à l'habitation principale ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que pour la zone concernée, toute autorisation de travaux est subordonnée à la présence d'une construction ayant le caractère d'un "bâtiment d'habitation existant" ;
Considérant qu'il est constant que les règles précitées de constructibilité étaient applicables au terrain de M. X... ; que celui-ci, après qu'ait été rejetée le 7 août 1984 une première demande concernant la construction d'un pavillon neuf, a présenté le 17 septembre suivant une nouvelle demande au maire de Rixheim visant seulement à transformer le bâtiment délabré implanté sur son terrain en une maison d'habitation de cinq pièces ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction existante, dans l'état où elle se trouvait, ne constituait pas à la date du permis deconstruire qui lui a été accordé, un "bâtiment d'habitation existant" au sens des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, le tribunal administratif s'est à bon droit fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées pour annuler le permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête de M. X..., que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du maire de Rixheim en date du 18 octobre 1984 par lequel lui a été délivré un permis de construire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., au maire de la commune de Rixheim et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.