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17/04/1992 | FRANCE | N°96262

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 avril 1992, 96262


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 mars 1988 et 21 juillet 1988, présentés pour la SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION MARKETUBE, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; la SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION MARKETUBE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 18 juin 1986 par laquelle le directeur départem

ental du travail et de l'emploi du Nord l'a autorisée à licencier l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 mars 1988 et 21 juillet 1988, présentés pour la SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION MARKETUBE, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; la SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION MARKETUBE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 18 juin 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord l'a autorisée à licencier ladite dame ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION MARKETUBE et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Josette X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel invoqué pour justifier le licenciement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION MARKETUBE subissait une chute importante de ses commandes et avait dû mettre en chômage partiel plus de la moitié de son personnel lorsqu'elle a, le 6 juin 1986, demandé l'autorisation de licencier trois salariés, dont Mme X... ;
Considérant qu'en estimant que le licenciement de Mme X..., dont l'emploi a été effectivement supprimé, était justifié par un motif économique et en l'autorisant par sa décision du 18 juin 1986, alors même que Mme X... avait, en qualité d'administrateur salariée de la coopérative, de graves différends avec la direction sur la gestion de l'entreprise, et même si elle avait été critiquée sur la qualité de son travail, le directeur départemental du travail et de l'emploi ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que pour annuler comme entachée d'erreur de droit la décision du directeur, le tribunal administratif de Lille s'est, par le jugement attaqué, fondé sur la circonstance que le licenciemnt de Mme X... reposait essentiellement sur des considérations d'ordre personnel ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que la circonstance que, en application d'un protocole interne au conseil d'administration qui n'était pas opposable au tiers, il aurait appartenu au seul conseil d'administration de demander l'autorisation de licencier l'intéressée est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui a été obtenue à la suite d'une demande formée par le président-directeur général ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION MARKETUBE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 18 juin du directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord, l'autorisant à licencier pour motif économique Mme X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 décembre 1987 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION MARKETUBE, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - ABSENCE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation: CE, 17 avr. 1992, n° 96262
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 17/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96262
Numéro NOR : CETATEXT000007818559 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-04-17;96262 ?
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