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17/04/1992 | FRANCE | N°96390

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 avril 1992, 96390


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1988 ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la fédération nationale des syndicats de l'inspection du travail (F.N.S.I.T.), son arrêté en date du 11 avril 1985 en tant qu'il nomme M. Y... chargé de la direction régionale du travail et de l'emploi du Nord-Pas-de-Calais et son arrêté du 30 jui

n 1986 promouvant sur place M. Lagarrigue au grade de directeur ...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1988 ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la fédération nationale des syndicats de l'inspection du travail (F.N.S.I.T.), son arrêté en date du 11 avril 1985 en tant qu'il nomme M. Y... chargé de la direction régionale du travail et de l'emploi du Nord-Pas-de-Calais et son arrêté du 30 juin 1986 promouvant sur place M. Lagarrigue au grade de directeur du travail hors classe ;
2°) de rejeter la demande présentée par la fédération nationale des syndicats de l'inspection du travail devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 77-1288 du 28 novembre 1977 portant organisation des services extérieurs à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 11 avril 1985 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en tant qu'il charge M. Y... des fonctions de directeur régional du travail et de l'emploi du Nord-Pas-de-Calais :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 21 avril 1975 portant statut particulier de l'inspection du travail, ce corps comprend les grades de directeur du travail hors classe, de directeur du travail, de directeur-adjoint du travail et d'inspecteur du travail, et qu'aux termes de l'article 7 du décret du 24 novembre 1977 portant organisation des services extérieurs du travail et de l'emploi : "Dans chaque région, une direction régionale du travail et de l'emploi est placée sous l'autorité d'un directeur du travail hors classe ..." ;
Considérant qu'il résulte du dossier qu'après avoir publié un premier avis de vacance pour l'emploi de directeur régional du Nord-Pas-de-Calais, ouvert aux directeurs du travail hors-classe et de première classe, qui suscita les candidatures de trois fonctionnaires appartenant à ces catégories, le ministre ne procèda à aucune nomination, puis publia un second avis de vacance, exclusivement ouvert aux directeurs du travail de 2ème classe inscrits au tableau d'avancement à la 1ère classe de ce grade ; qu'à la suite de ce second avis, un seul fonctionnaire, M. Y..., fit acte de candidature à cet emploi, et fut nommé par l'arrêté attaqué ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt du service justifiait l'éviction des trois premiers candidats et la nomination à l'emploi dont il s'agit d'un directeur du travail n'ayant pas atteint le grade de directeur du travail hors classe ; que dans ces conditions le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé, par l'article 2 du jugement attaqué, l'arrêté susanalysé du 11 avril 1985, en tant que cet arrêté charge M. Y... des fonctions de directeur régional du travail et de l'emploi de la région Nord-Pas-de-Calais ;
Sur la légalité de l'arrêté du 30 juin 1986 par lequel le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI a "promu sur place" M. Y... au grade de directeur du travail hors classe :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Dans chaque corps de fonctionnaire existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires ... ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du corps" ; qu'aux termes de l'article 58 de la même loi "l'avancement de grade a lieu ... suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission administrative compétente a donné, lors de l'établissement du tableau d'avancement au grade de directeur du travail hors classe, son avis sur la promotion de grade dont M. Y... a fait l'objet ; qu'une nouvelle consultation n'était pas nécessaire, nonobstant les dispositions de caractère général de l'article 14 susreproduit de la même loi du 11 janvier 1984, en vertu desquelles les commissions administratives paritaires sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les fonctionnaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'une nouvelle consultation de la commission administrative paritaire pour annuler l'arrêté du 30 juin 1986 nommant M. Y... au grade de directeur du travail hors classe ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Fédération nationale des syndicats de l'inspection du travail (FNSIT) et par M. X... tant devant le tribunal administratif de Lille que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant, d'une part, que si les demandeurs soutiennent que la nomination de M. Y... au grade de directeur du travail hors classe serait illégale pour avoir été décidée en violation de l'ordre du tableau, ils n'apportent aucune précision à l'appui de cette allégation ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait obstacle à ce qu'une promotion de grade soit effectuée sans que son bénéficiaire ait à changer de résidence ; que, par suite, le fait que M. Y... ait été promu "sur place" n'entache pas sa promotion d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision en date du 30 juin 1986 nommant M. Y... au grade de directeur du travail hors classe ;
Article 1er : L'article 3 du jugement en date du 30 décembre 1987 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et les conclusions de la demandede la Fédération nationale des syndicats de l'inspection du travail (FNSIT) et de M. X... dirigées contre l'arrêté du 30 juin 1986 par lequel le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI a nommé M. Y... au grade de directeur du travail hors classe sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à la Fédération nationale des syndicats de l'inspection du travail (FNSIT), à MM. X... et Y....


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-07-05-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE -Avancement de grade au choix - Consultation de la commission administrative paritaire ayant été effectuée à l'occasion de l'établissement du tableau d'avancement (article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) - Absence de nécessité de procéder à une nouvelle consultation avant de procéder à l'avancement.

36-07-05-04 En vertu de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans chaque corps de fonctionnaire existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires, qui sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du corps. Selon l'article 58 de la même loi, l'avancement de grade peut avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents. Agent ayant fait l'objet d'un avancement de grade au choix après que la commission administrative compétente eut donné, lors de l'établissement du tableau d'avancement à ce grade, son avis sur la promotion de grade dont l'intéressé a fait l'objet. Dès lors, une nouvelle consultation n'était pas nécessaire avant de procéder à la nomination de l'intéressé dans son nouveau grade, nonobstant les dispositions de caractère général de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984, en vertu desquelles les commissions administratives paritaires sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les fonctionnaires.


Références :

Décret 75-273 du 21 avril 1975 art. 2
Décret 77-1288 du 24 novembre 1977 art. 7
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 14, art. 58


Publications
Proposition de citation: CE, 17 avr. 1992, n° 96390
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 17/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96390
Numéro NOR : CETATEXT000007815274 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-04-17;96390 ?
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