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17/04/1992 | FRANCE | N°97683

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 avril 1992, 97683


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 5 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. Yves X... la décision en date du 19 février 1986, notifiée le 4 mars, par laquelle le directeur général des douanes et droits indirects a rejeté la demande en révision de la note définitive attribuée à l'intéressé pour l'année 1985 ;
2°) de rejeter la demande p

résentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu l...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 5 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. Yves X... la décision en date du 19 février 1986, notifiée le 4 mars, par laquelle le directeur général des douanes et droits indirects a rejeté la demande en révision de la note définitive attribuée à l'intéressé pour l'année 1985 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par le chef de service. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article." ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires : "Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant : 1°) La note chiffrée mentionnée à l'article précédent ; 2°) L'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation, de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service ; cette appréciation indique en outre, les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fnctions correspondant au grade supérieur ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que l'appréciation portée sur le fonctionnaire et la note qui en résulte doivent prendre en compte la manière de servir pendant toute l'année qui précède ;
Considérant que M. X..., agent d'administration principal, s'est vu attribuer pour la période du 31 mai 1984 au 30 avril 1985 une note chiffrée de 19,19 suivie d'une appréciation générale faisant état des difficultés d'adaptation de l'intéressé dans ses nouvelles fonctions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait occupé quatre postes différents dans la même année 1985 et que les éléments sur lesquels l'administration s'est fondée pour porter son appréciation générale annuelle et fixer la note chiffrée qui ne reposent que sur une seule semaine de travail effectif de l'intéressé à son quatrième poste de travail, n'ont pas pris en compte l'ensemble des services accomplis par lui pendant l'année au titre de laquelle sa notation a été effectuée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la note qui a été attribuée à M. X... pour l'année 1985 a été prise en violation des dispositions susrappelées ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 19 février 1986, notifiée le 4 mars, par laquelle le directeur général des douanes a rejeté la demande en révision de la note définitive attribuée à M. X... pour l'année 1985 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. X....


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-06-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION - MODALITES DE FIXATION DES NOTES -Critères légaux - Modalités de fixation de la note - Nécessité de prendre en compte l'ensemble des services accomplis pendant l'année au titre de laquelle la notation est effectuée.

36-06-01-02 Il résulte des dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 3 du décret du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, que l'appréciation portée sur le fonctionnaire et la note qui en résulte doivent prendre en compte l'ensemble des services accomplis par lui pendant l'année au titre de laquelle la notation est effectuée. Cas d'un agent d'administration principal ayant occupé quatre postes différents dans la même année et pour la notation duquel l'administration ne s'est fondée que sur une seule semaine de travail effectif de l'intéressé dans son quatrième poste. Illégalité de la notation intervenue dans ces conditions.


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 3
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 17
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 55


Publications
Proposition de citation: CE, 17 avr. 1992, n° 97683
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 17/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97683
Numéro NOR : CETATEXT000007815291 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-04-17;97683 ?
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