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17/04/1992 | FRANCE | N°99228

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 avril 1992, 99228


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées au titre des années 1975 à 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées au titre des années 1975 à 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'année 1975 :
Considérant que les dispositions de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales mettent obstacle à la recevabilité, devant le juge de l'impôt, d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation au directeur des services fiscaux compétent ;
Considérant que M. Charles X... a saisi le 18 novembre 1982 le directeur régional des impôts de Lyon d'une réclamation ne visant que les impositions supplémentaires établies au titre des années 1976, 1977 et 1978 ; que seules ces mêmes années étaient visées dans sa demande au tribunal administratif ; qu'il suit de là que ses conclusions relatives à l'année 1975, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
En ce qui concerne les années 1976, 1977 et 1978 :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-1° du code général des impôts " ... les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ; qu'il appartient à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, dans quelle mesure les rémunérations allouées aux dirigeants d'une entreprise répondent à ces conditions ;
Considérant que la société à responsabilité limitée "Etablissements G. Lambelin" a versé à son gérant, M. Charles X..., une rémunération égale pour chacune des années 1976, 1977 et 1978, à 126 269 F, 128 590 F et 143 534 F dont il a reversé une partie à son père soit respectivement 23 574 F, 22 300 F et 19 623 F ; que l'administration a estimé que les rémunérations étaient excessives à concurrence du montant reversé, conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie du désaccord ; qu'il appartient à M. Charles X... d'apporter, devant le juge de l'impôt, la preuve du caractère normal des rémunérations qu'il a reçus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rémunération reçue par M. Charles X... représentait pour chacune des années 1976, 1977 et 1978 respectivement 30 %, 28 % et 28 % de la masse totale des salaires versés par l'entreprise à son effectif salarié qui comprenait, selon la société, 10 à 12 personnes alors par ailleurs que ni l'âge du gérant, qui avait 22 ans en 1976, ni sa formation, ni son expérience professionnelle ne justifiaient une telle rémunération ; que la société Lambelin entretenait en outre des relations très étroites avec la société X... dirigée par le père de M. X... qui y jouait un rôle très important de sorte que les responsabilités de M. Charles X... ne pouvaient être celles qu'il prétendait ; que ces éléments suffisent en l'espèce à établir le caractère excessif des rémunérations reçues par M. X... dont l'administration a pu valablement fixer le montant à la somme qu'il reversait à son père ; que les éléments tirés par M. X... de la progression des frais généraux de l'entreprise, de la rémunération de la deuxième personne la mieux rémunérée et de l'érosion monétaire pendant les années en cause ne sauraient constituer la preuve qui incombe au requérant de l'exagération de la base d'imposition retenue par l'administration ;
Considérant, enfin, qu'en tout état de cause, la circonstance que son père aurait remboursé au requérant les sommes en cause est sans incidence ; qu'il suit de là que M. Charles X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement, en date du 20 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. Charles X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 99228
Date de la décision : 17/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 39 par. 1
CGI Livre des procédures fiscales R190-1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1992, n° 99228
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:99228.19920417
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