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22/04/1992 | FRANCE | N°106693

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 avril 1992, 106693


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1989, présentée par M. Bertrand X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 novembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, modifié par

le décret n° 88-544 du 6 mai 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 jui...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1989, présentée par M. Bertrand X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 novembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, modifié par le décret n° 88-544 du 6 mai 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 36 du décret susvisé du 30 décembre 1987, la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux comprend : "1°) Trois élus désignés par les membres élus du conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités locales ; 2°) Trois fonctionnaires territoriaux, occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 28 et désignés par les membres du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, représentant les fonctionnaires territoriaux ; 3°) Trois personnalités désignées par le ministre chargé des collectivités locales parmi les membres en fonction ou honoraires du Conseil d'Etat et de la cour des comptes" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., la décision de la commission d'homologation fait explicitement mention des noms des membres présents lors de la séance du 24 novembre 1988 et indique en quelle qualité ceux-ci siégeaient ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la commission aurait méconnu les règles de procédure fixées par l'article 36 précité du décret du 30 décembre 1987 et placé le Conseil d'Etat dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la commission, manque en fait ; que M. X..., qui n'allègue d'ailleurs pas que la composition de la commission aurait été irrégulière, n'est pas fondé à soutenir que celle-ci aurait dû assortir sa décision de précisions supplémentaires relatives à la qualité de ses membres ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 du décret du 30 décembre 1987, dans sa rédaction issue de l'article 49 du décret du 6 mai 1988 : "La commission d'homologation formule dans les six mois à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article 37 une proposition d'intégration" ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai susmentionné concerne la date de la décision de la commission d'homologation et non, contrairement à ce que soutient M. X..., celle de sa notification ; qu'en tout état de cause ce délai, avant l'expiration duquel est d'ailleurs intervenue la décision attaquée, n'a qu'un caractère purement indicatif ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commision d'homologation aurait méconnu les dispositions de l'article 38 précité ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée par la loi du 13 juillet 1987 : "Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers communs aux fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics. Ces statuts particuliers ont un caractère national" et qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "Les statuts particuliers sont établis par décret en Conseil d'Etat" ; qu'en chargeant le Gouvernement d'établir lesdits statuts particuliers, l'article 6 précité de la loi du 26 janvier 1984 l'a nécessairement habilité à définir les conditions d'accès à ces cadres d'emplois ; que, par suite, en prenant ces dispositions, le Gouvernement n'a pas excédé les limites de l'habilitation qu'il tenait dudit article 6 ; que ces dispositions prévoient en particulier, aux termes de l'article 36 du décret du 30 décembre 1987, la création d'une "commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux qui sont formulées par des fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 34" ; que, lorsqu'elle refuse, ainsi qu'elle en a le pouvoir, d'émettre un avis favorable à l'intégration de l'agent dont elle examine le cas, faisant ainsi obstacle à ce que l'autorité compétente puisse prononcer l'intégration de cet agent, la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ne se borne pas à formuler un avis ou une proposition mais exerce au nom de l'Etat un pouvoir de décision ; qu'il suit de là que M. X... ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée ni de l'article 34 de la Constitution qui réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, ni de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, aux termes duquel : "Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement", ni de l'article 40 de la même loi, aux termes duquel : "La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale" ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 29 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : (...) 2°) Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1°) Les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision en date du 26 septembre 1986 de la présidente du centre communal d'action sociale que M. X... a été nommé dans l'emploi de responsable des services annexes de ce centre à compter du 1er octobre 1986 ; que, par suite, la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux présentée par M. X..., qui ne peut être regardé comme occupant un emploi spécifique créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes dès lors que la nomenclature des emplois communaux ne s'applique pas aux emplois des établissements publics communaux, ne pouvait être examinée qu'au regard des dispositions combinées des articles 29 et 34-1° du décret du 30 décembre 1987 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 29 et 34-1° précités, du décret du 30 décembre 1987, que les agents de la fonction publique territoriale susceptibles d'être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de ces articles doivent occuper, au plus tard à la date de publication dudit décret, un emploi qui, s'il n'a pas été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes, doit comporter un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780 ;
Considérant, d'une part, que M. X... ne saurait utilement invoquer la circonstance que la qualification requise pour exercer les fonctions qui étaient les siennes en qualité de chef des services annexes du centre communal d'action sociale d'Avion aurait été équivalente à celle qui est requise pour occuper un emploi de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants, dès lors qu'il ne ressort pas de la délibération du conseil d'administration dudit centre en date du 17 septembre 1986, laquelle s'est bornée à assimiler la rémunération de l'emploi à celle d'un directeur de centre communal d'action sociale de ville de plus de 10 000 habitants, que l'emploi qu'occupait M. X... ait été défini par référence à celui de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'emploi de chef des services annexes du centre communal d'action sociale de la ville d'Avion qu'occupait M. X... à la date du 31 décembre 1987 était doté d'une échelle indiciaire comportant un indice terminal brut de 696, inférieur au minimum indiciaire requis pour l'application des articles 29 et 34-1° du décret du 30 décembre 1987 ; que, dès lors, en relevant que l'indice terminal de l'emploi qu'occupait M. X... était, ce que l'intéressé ne conteste pas, égal à l'indice 696 et que cet emploi n'était pas au nombre de ceux visés par les articles 28 à 34 du décret du 30 décembre 1987, la commission d'homologation n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; que M. X... ne pouvait ainsi prétendre au bénéfice des dispositions combinées des articles 29 et 34-1° du décret et ne saurait utilement se prévaloir des diplômes qu'il possède ou des responsabilités qu'il a exercées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 1988 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre communal d'action sociale de la commune d'Avion et au ministrede l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 106693
Date de la décision : 22/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES LOCALES - DE LEURS COMPETENCES ET DE LEURS RESSOURCES.

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - REMUNERATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - GRADES ET EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Code des communes
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 36, art. 38
Décret 88-544 du 06 mai 1988 art. 49
Loi 84-53 du 26 janvier 1984
Loi 87-527 du 13 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1992, n° 106693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:106693.19920422
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