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22/04/1992 | FRANCE | N°107841

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 avril 1992, 107841


Vu 1°, sous le n° 107 841, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1989, présentée par Mme Angèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 10 novembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Vu 2°, sous le n° 107 938, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juin et 19 octobre 1989,

présentés pour Mme X... et tendant aux mêmes fins que la requête susv...

Vu 1°, sous le n° 107 841, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1989, présentée par Mme Angèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 10 novembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Vu 2°, sous le n° 107 938, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juin et 19 octobre 1989, présentés pour Mme X... et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée enregistrée sous le n° 107 841, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, modifié par le décret n° 88-544 du 6 mai 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de Mme Angèle X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... concernent la situation d'un même fonctionnaire et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret" ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 29 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : (...) 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la délibération du comité du syndicat intercommunal de la vallée de la Fensch en date du 16 décembre 1985 que l'emploi de secrétaire général adjoint de ce comité, qu'occupait Mme X..., a été créé par référence à celui de secrétaire général de commune de 5 000 à 10 000 habitants et est ainsi au nombre de ceux qui sont susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de l'article 29 ou de l'article 34-1° du décret susvisé du 30 décembre 1987 ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... a été nommée dans l'emploi ainsi créé à compter du 1er avril 1986 ; que, par suite, quelles qu'aient été les raisons pour lesquelles l'intéressée n'a pas été nommée avant le 1er janvier 1986, la demande d'intégration présentée par Mme X... ne pouvait être examinée qu'au titre des dispositions combinées des articles 29 et 34-1° précités ;

Considérant qu'en relevant que Mme X... avait exercé depuis le 1er mars 1975 des fonctions de rédacteur qui n'avaient pas comporté de responsabilités particulières et en estimant que son expérience professionnelle ne justifiait pas qu'elle soit intégrée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation, qui a ainsi pris en compte le déroulement de la carrière de l'intéressée et n'était pas tenue de mentionner le diplôme de l'école nationale d'administration municipale obtenu en 1974 par Mme X..., n'a pas entaché sa décision d'inexactitude matérielle et n'a pas, compte tenu de la brièveté de la période depuis laquelle elle exerçait les fonctions de secrétaire général adjoint du syndicat intercommunal de la vallée de la Fensch, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en outre, que Mme X... ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que l'indice terminal du grade d'attaché de 2ème classe dans lequel elle souhaitait être intégrée est inférieur à l'indice terminal de l'échelle indiciaire dont était assorti l'emploi de secrétaire général adjoint qu'elle occupait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 novembre 1988 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., ausyndicat intercommunal de la vallée de la Fensch et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 107841
Date de la décision : 22/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1992, n° 107841
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:107841.19920422
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