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22/04/1992 | FRANCE | N°107881

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 22 avril 1992, 107881


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 21 février 1986 du maire de Saint-Heand par lequel ce dernier lui a refusé de construire une extension de sa maison d'habitation ;
2°) annule ledit arrêté ;
3°) lui accorde la somme de 4 000 F au titre des dispositions de l'article 1 du décret du 2 septembre 1988 ;<

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Vu le décret 88-907 du 2 septembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 21 février 1986 du maire de Saint-Heand par lequel ce dernier lui a refusé de construire une extension de sa maison d'habitation ;
2°) annule ledit arrêté ;
3°) lui accorde la somme de 4 000 F au titre des dispositions de l'article 1 du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret 88-907 du 2 septembre 1987 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la commune de Saint-Heand,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 24 décembre 1985, le maire de Saint-Heand (Loire) a refusé à M. X... le permis d'agrandir la maison d'habitation que celui-ci possède au lieudit "La Bornière" au motif que cette extension, qui aboutirait à une surface totale finale de 319 m2, contrevenait aux dispositions de l'article NC 2.1 du plan d'occupation des sols de la commune aux termes desquelles, dans cette "zone naturelle qu'il convient de protéger de l'urbanisation pour permettre à l'agriculture de se développer sans contraintes", sont seules autorisées "pour les bâtiments ... existant avant la date de publication du plan d'occupation des sols, l'extension, sous réserve que la surface de plancher ainsi créée soit inférieure à 100% de la surface existante avant la date de publication du plan d'occupation des sols, sans que la surface totale finale ne puisse excéder 200 m2" ; que, la commune n'établissant pas que notification de cet arrêté ait eu lieu le 26 décembre 1985 comme elle l'a allégué et le requérant déclarant lui-même qu'il en a reçu notification seulement le 21 février 1986, ledit arrêté doit être regardé tout d'abord comme retirant le permis tacite dont M. X... bénéficiait depuis le 22 janvier 1986 ;
Considérant en premier lieu que la circonstance que l'arrêté du préfet de la Loire du 28 novembre 1977 prescrivant l'élaboration du plan d'occupation des sols, celui du 22 octobre 1980 le rendant public, celui du 1er décembre 1980 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique et enfin celui du 21 juillet 1981 en portant approbation n'aient été publiés qu'à la rubrique locale de Saint-Heand, qui ne figure pas dans l'ensemble des éditions du journal "La Tribune de Saint-Etienne" ne constitue pas par elle-même une violation des dispositionsdes articles R.123.1 et R. 123.12 du code de l'urbanisme et R.11-4 du code de l'expropriation qui prescrivaient, dans leur rédaction en vigueur à l'époque, que ces publications devaient avoir lieu "dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département" ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols "peuvent, en outre, 3° déterminer les règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions ... 4° fixer pour chaque zone ... un ou des coefficients d'occupation des sols" ; qu'il s'en suit que le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Heand n'avait aucune obligation de fixer un coefficient d'occupation des sols pour la zone NC mais a pu, en revanche, légalement fixer une limite maximum à la surface de plancher hors-oeuvre des bâtiments dont l'extension était admise dans cette zone ;
Considérant, en troisième lieu, d'une part, que si M. X... soutient que la parcelle dont il est propriétaire, ainsi que trois parcelles voisines classées en zone NC, supportent des constructions et n'ont aucune vocation agricole, il résulte des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme que le classement en zone agricole n'est pas subordonné à la valeur agricole des terres ; que, d'autre part, si M. X... soutient qu'il n'y a aucune différence significative entre lesdites parcelles et les parcelles voisines classées en zone UC dont elles sont séparées par une voie de circulation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone NC de la parcelle sur laquelle est édifiée la maison de M. X..., qui est bien située dans une zone à caractère essentiellement rural, repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la disposition du plan d'occupation des sols de la commune invoquée par le maire de Saint-Heand n'étant ainsi pas entachée d'illégalité, et n'étant pas contesté que l'extension faisant l'objet de la demande de permis aboutissait à une surface totale finale supérieure à celle de 200 m2 autorisée par la disposition en cause, le maire de Saint-Heand était tenu de retirer, ainsi qu'il l'a fait avant l'expiration du délai de recours contentieux, le permis tacite dont M. X... était titulaire ; que par suite ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 décembre 1985 du maire de Saint-Heand ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... MAUBONet au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - PUBLICATION -Arrêté préfectoral prescrivant l'établissement d'un plan d'occupation des sols (article R.123-1 du code de l'urbanisme) - Modalités de publicité - Publicité suffisante - Publication dans la rubrique locale d'un journal régional - Mode de publication suffisant nonobstant la circonstance que cette rubrique ne figure pas dans l'ensemble des éditions du journal.

68-01-01-01-01-04 La circonstance que des arrêtés du préfet de la Loire prescrivant l'élaboration du plan d'occupation des sols de Saint-Héand, le rendant public, prescrivant l'ouverture de l'enquête publique et enfin en portant approbation, n'aient été publiés qu'à la rubrique locale de Saint-Héand, qui ne figure pas dans l'ensemble des éditions du journal "La Tribune de Saint-Etienne" ne constitue pas par elle-même une violation des dispositions des articles R.123-1 et R.123-12 du code de l'urbanisme et R.11-4 du code de l'expropriation qui prescrivaient, dans leur rédaction en vigueur à l'époque, que ces publications devaient avoir lieu dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.


Références :

Code de l'urbanisme R123-1, R123-12, L123-1, R123-18


Publications
Proposition de citation: CE, 22 avr. 1992, n° 107881
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 22/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107881
Numéro NOR : CETATEXT000007805604 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-04-22;107881 ?
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