Vu 1°/, sous le n° 112 761, la requête enregistrée le 11 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois présentée par Mme X... ;
Vu 2°/, sous le n° 112 766, la requête enregistrée le 11 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pierrette X..., demeurant 19 rue J.B. Vin, Valbourdin (83200) Toulon ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme X... et de la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER sont dirigées contre un même acte ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 33 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 susvisé : - "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1°) Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2°) Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" et qu'aux termes des dispositions de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 4°) Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ;
Considérant que Mme X... occupe auprès de la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER l'emploi spécifique de directeur des services sociaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'indice brut terminal de cet emploi est égal à 871 ; qu'ainsi Mme X... et la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER sont fondées à demander l'annulation de la décision du 8 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration formulée par Mme X... au motif que l'indice brut terminal de l'emploi qu'elle occupe aurait été égal à 570 et qu'elle n'aurait donc pas rempli les conditions prévues à l'article 33 précité du décret du 30 décembre 1987 ;
Article 1er : La décision en date du 8 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande de Mme X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.