Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 août 1990 et 17 décembre 1990, présentés par Mme Jocelyne X..., demeurant ... à Hermes (60370) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de la décision du 25 septembre 1989 par laquelle le maire d'Hermes a réduit à 6 heures son temps de travail hebdomadaire ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) condamne la commune d'Hermes à lui verser la somme de 30 000 F en réparation du préjudice causé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi du sursis à l'exécution de la décision du maire d'Hermes :
Considérant que, par le jugement attaqué en date du 27 juillet 1990, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande présentée par Mme X... et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision par laquelle le maire d'Hermes a réduit à 6 heures son temps de travail hebdomadaire ; que, par un jugement du 17 janvier 1992, ledit tribunal a annulé cette décision ; que la commune n'ayant pas fait appel de ce jugement celui-ci est devenu définitif ; que, par suite, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité :
Considérant que ces conclusions, présentées à l'occasion d'un appel contre un jugement qui s'est borné à rejeter la demande de sursis sans statuer sur la demande d'indemnité dont le tribunal était saisi, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... tendant au sursis à l'exécution de la décision du maire d'Hermes en date du 25 septembre 1989.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire d'Hermes (Oise) et au ministre de l'intérieur et de la sécuritépublique.