Vu la requête, enregistrée le 26 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Avelino A..., demeurant ..., Mme Angèle Y..., demeurant ..., Mme Marguerite X..., demeurant ..., Mme André B..., demeurant ... et Mme Robert C..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 1er décembre 1989 par lequel le maire de Toulouse a accordé un permis de construire un immeuble d'habitation à M. Z... ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par les décrets n os 84-819 du 29 août 1984 et 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens que M. A... et Mmes Y..., B..., C... et X... ont invoqués à l'appui du recours en annulation qu'ils ont présenté devant le tribunal administratif de Toulouse contre le permis de construire délivré à M. Z... par arrêté du maire en date du 1er décembre 1989, ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de ce permis ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande qui tendait à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit permis ;
Article 1er : La requête de M. A... et de Mmes Y..., B..., C... et X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., àMmes Y..., B..., C... et X..., à la commune de Toulouse et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.