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22/04/1992 | FRANCE | N°59598

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 22 avril 1992, 59598


Vu, 1°) sous le n° 59 598, la requête enregistrée le 28 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant à Torigni-sur-Vire (50160) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Caen, avant de statuer sur sa demande en réduction de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre des années 1975 à 1978 ainsi que de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dan

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Vu, 1°) sous le n° 59 598, la requête enregistrée le 28 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant à Torigni-sur-Vire (50160) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Caen, avant de statuer sur sa demande en réduction de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre des années 1975 à 1978 ainsi que de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Torigni-sur-Vire (Manche), a ordonné une expertise aux fins de préciser si le terme de comparaison choisi par l'administration peut être retenu, de préciser le coefficient de réduction et l'abattement à pratiquer, de donner au tribunal tous les éléments permettant de déterminer la valeur locative de l'immeuble en cause ;
2°) complète la mission de l'expert en lui confiant le soin d'examiner si le loyer de l'immeuble possédait ou non un caractère anormal, et s'il pouvait être retenu pour déterminer sa valeur locative ;
Vu, 2°) sous le n° 97 751, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1988, présentée par M. X..., demeurant à Torigni-sur-Vire (50160) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 1977 et 1978, et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 dans la commune de Torigni-sur-Vire (Manche) ;
2°) prononce la réduction de ces impositions sur la base de la valeur locative établie en 1970, et le décharge des frais d'expertise ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre un jugement avant-dire-droit en date du 27 mars 1984 et un jugement au fond du tribunal administratif de Caen en date du 8 mars 1988 portant sur les mêmes demandes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496 - I et que les établissements industriels visé à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2°- a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Ces termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révison lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, au point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe" ;

Considérant qu'en vertu des articles 1521 et 1522 du code général des impôts, la valeur locative des biens servant de base à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la valeur locative est évaluée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été légalement fixée en application de l'ensemble des dispositions législatives du code général des impôts, au 1er janvier 1970 par l'article 39 du décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969 codifié à l'article 324 AV de l'annexe I au même code, et que la valeur locative des immeubles faisant l'objet d'une location consentie à des conditions de prix normales au 1er janvier 1970 doit être fixée d'après le bail tandis que, pour les immeubles existant à cette date et non donnés à bail à ces conditions de prix normales de même que pour les constructions nouvelles ou les biens ayant fait l'objet, depuis cette date, d'un changement de consistance ou d'affectation, la valeur locative est fixée par voie de comparaison ou, à défaut, par voie d'appréciation directe ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir qu'en se référant au bail conclu le 15 décembre 1972, et en appréciant le caractère normal ou non du loyer fixé par ce bail, au lieu de faire référence au bail en vigueur au 1er janvier 1970 et de rechercher si le loyer fixé par ce bail présentait ou non un caractère normal, le tribunal administratif a méconnu les dispositions susanalysées et que c'est à tort que, ce tribunal a par le jugement avant-dire-droit du 27 mars 1984, fixé la mission de l'expert à l'évaluation de la valeur locative résultant de la méthode de comparaison, et, par le jugement en date du 8 mars 1988, rejeté ses demandes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le bail en vigueur au 1er janvier 1970 comportait, en fonction de la situation économique de la commune et des caractéristiques de l'hôtel-restaurant, des conditions de prix normales, compte tenu de l'abattement consenti les trois premières années ; que M. X... est dès lors fondé à demander que la valeur locative contestée soit ramenée à la valeur locative issue de la révision foncière de 1970 et retenue comme base d'imposition pour les années précédant le litige, soit 5 430 F ; qu'il en résulte une réduction de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, au titre de chacune des années 1975 à 1978, d'un montant respectif de 204 F, 289 F, 289 F et 370 F et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, d'un montant de 774 F pour 1977 et 885 F pour 1978 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Caen a refusé de lui accorder les réductions indiquées ci-dessus ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'en vertu du 2ème alinéa de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales, il y a lieu, de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Caen en date des 27 mars 1984 et 8 mars 1988 sont annulés.
Article 2 : La taxe d'enlèvement des ordures ménagères mise à la charge de M. X... au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978, à raison de l'hôtel-restaurant dont il est propriétaire ... est réduite respectivement de 204 F, 289 F, 289 F et 370 F. La taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 1977 et 1978, est réduite respectivement de 774 F et 885 F.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 59598
Date de la décision : 22/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1498, 1521, 1522
CGI Livre des procédures fiscales R207-1
CGIAN1 324 AV
Décret 69-1076 du 28 novembre 1969 art. 39


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1992, n° 59598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:59598.19920422
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