Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT PICARD DES INDUSTRIELS DE LA METALLURGIE ET DE LA MECANIQUE (S.P.I.M.M.), dont le siège est ..., représenté par le président de son conseil de direction ; le SYNDICAT PICARD DES INDUSTRIELS DE LA METALLURGIE ET DE LA MECANIQUE demande que le Conseil d'Etat annule deux lettres du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 24 septembre 1984, adressées au directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (A.C.O.S.S.) fixant le mode d'évaluation des effectifs à retenir pour déterminer le délai de paiement des cotisations de sécurité sociale, ensemble une instruction n° 84-13 du 11 octobre 1984 du directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale fixant les dates de paiement desdites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat du SYNDICAT PICARD DES INDUSTRIELLES DE LA METALLURGIE ET DE LA MECANIQUE,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que par ses lettres en date du 24 septembre 1984, destinées au directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, le ministre des affaires sociales s'est borné à faire connaître, à l'intention des organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales, son interprétation des règles, posées par le décret du 24 mars 1972, qui ont trait aux modalités de décompte des effectifs employés par les redevables ; que de telles lettres ne font pas grief au syndicat requérant qui est par suite irrecevable à en demander l'annulation ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'instruction ministérielle n° 84-3 du 11 octobre 1984, contre laquelle il n'invoque aucun grief spécifique, par voie de conséquence de l'annulation des deux lettres ministérielles précitées ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT PICARD DES INDUSTRIELS DE LA METALLURGIE ET DE LA MECANIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT PICARD DES INDUSTRIELS DE LA METALLURGIE ET DE LA MECANIQUE et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.