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22/04/1992 | FRANCE | N°65191;65192

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 avril 1992, 65191 et 65192


Vu 1°), sous le n° 65 191, la requête, enregistrée le 11 janvier 1985, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT PICARD DES INDUSTRIELS DE LA METALLURGIE ET DE LA MECANIQUE ; le SYNDICAT PICARD DES INDUSTRIELS DE LA METALLURGIE ET DE LA MECANIQUE demande que le Conseil d'Etat annule le décret 84-1043 du 28 novembre 1984 modifiant le décret 72-230 du 24 mars 1972 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
Vu 2°), sous le n° 65 192, la requête du SYNDICAT PICARD DES INDUSTRIELS DE LA METALLURGIE ET DE LA MECANIQUE, enregistr

e le 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'...

Vu 1°), sous le n° 65 191, la requête, enregistrée le 11 janvier 1985, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT PICARD DES INDUSTRIELS DE LA METALLURGIE ET DE LA MECANIQUE ; le SYNDICAT PICARD DES INDUSTRIELS DE LA METALLURGIE ET DE LA MECANIQUE demande que le Conseil d'Etat annule le décret 84-1043 du 28 novembre 1984 modifiant le décret 72-230 du 24 mars 1972 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
Vu 2°), sous le n° 65 192, la requête du SYNDICAT PICARD DES INDUSTRIELS DE LA METALLURGIE ET DE LA MECANIQUE, enregistrée le 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SYNDICAT PICARD DES INDUSTRIELS DE LA METALLURGIE ET DE LA MECANIQUE demande que le Conseil d'Etat annule l'instruction n° 84-5 du 29 novembre 1984 du directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale relative à la modification du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 et le décret n° 84-1083 du 28 novembre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat du SYNDICAT PICARD DES INDUSTRIELLES DE LA METALLURGIE ET DE LA MECANIQUE,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 65 191 et 65 192 du SYNDICAT PICARD DES INDUSTRIELS DE LA METALLURGIE ET DE LA MECANIQUE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 28 novembre 1984 :
Sur la légalité externe :
Considérant que si le décret du 24 mars 1972 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale, que modifie le décret attaqué, était revêtu du contreseing du garde des sceaux, ministre de la justice, c'était en raison des dispositions de son article 20 qui fixait des règles de compétence des juridictions de sécurité sociale lorsqu'elles statuent en matière de remise des majorations de retard ; que le décret du 28 novembre 1984 ne modifie pas cet article 20 et ne comporte aucune disposition que le garde des sceaux, ministre de la justice, soit chargé d'exécuter ; que par suite, le défaut de contreseing de ce ministre n'entache pas d'illégalité le décret attaqué ;
Considérant qu'aucune disposition n'imposait aux auteurs de ce décret de consulter l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 11 janvier 1961, le comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale n'est obligatoirement consulté qe lorsque les dispositions propres à un régime de sécurité sociale mettent en cause directement ou indirectement un ou plusieurs autres régimes ; que le décret attaqué, qui concerne exclusivement le régime général, ne met en cause directement ou indirectement aucun autre régime ; que par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir été soumis à l'avis du comité susmentionné, le décret attaqué aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution "La loi détermine les principes fondamentaux de la sécurité sociale" ; que les modalités de décompte des effectifs salariés employés par les redevables en vue de la détermination des dates d'exigibilité des cotisations ne figure pas au nombre de ces principes ; que le syndicat requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'incompétence pour avoir fixé des règles qu'il n'appartient qu'au législateur de déterminer ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en fixant, pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale des dates d'échéance plus rapprochées pour les employeurs occupant plus de neuf salariés que pour les employeurs occupant moins de neuf salariés, les auteurs du décret attaqué ont tenu compte de la situation différente dans laquelle sont placées ces catégories d'employeurs au regard des dispositions en cause ; qu'ils n'ont ainsi pas porté une atteinte illégale au principe général d'égalité devant les charges publiques ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 28 novembre 1984 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'instruction n° 85-5 du 29 novembre 1984 du directeur de l'Agence nationale des organismes de sécurité sociale :
Considérant que ladite instruction a été prise pour l'application du décret précité du 28 novembre 1984, dont le syndicat requérant n'est pas fondé, ainsi qu'il vient d'être dit, à demander l'annulation ; que ce syndicat n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'instruction attaquée par voie de conséquence de l'annulation dudit décret ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 28 novembre 1984 : "A titre transitoire, le versement des cotisations afférentes aux rémunérations payées dans les dix premiers jours du mois qui suit la publication du présent décret à raison d'un travail effectué le mois précédent peut être fractionné en six mensualités égales exigibles le 15 de chacun des six premiers mois suivant cette publication. L'employeur qui opte pour cette faculté en informe l'organisme de recouvrement dont il relève par une note annexée au bordereau récapitulatif des cotisations exigibles le 15 du mois suivant cette publication" ;
Considérant que, si l'instruction attaquée, au 1er alinéa de sa page 11, subordonne la possibilité de versement fractionné instituée par l'article 4 précité à la condition que les employeurs n'aient pas opté à une date récente, notamment au cours des trois derniers mois précédant la date de l'instruction, pour la faculté, ouverte par l'article 1er, 4ème alinéa du décret du 24 mars 1972, de rattacher au mois correspondant à la période à laquelle elles se rapportent les rémunérations dues au titre d'un mois ou d'une fraction de mois et qui sont payées dans les quinze premiers jours du mois suivant, ces dispositions qui avaient pour objet de remédier aux difficultés de trésorerie des entreprises, ne sont contraires, ni à l'article 4 du décret du 28 novembre 1984, ni à aucun texte ; que l'auteur de l'instruction n'était pas incompétent pour prendre de telles dispositions ; que le syndicat requérant n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'alinéa susmentionné ; que ses conclusions dirigées contre les autres parties de l'instruction, au sujet desquelles il n'invoque aucun vice propre, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes du SYNDICAT PICARD DES INDUSTRIELLES DE LA METALLURGIE ET DE LA MECANIQUE ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Les requêtes n os 65 191 et 65 192 du SYNDICAT PICARD DES INDUSTRIELLES DE LA METALLURGIE ET DE LA MECANIQUE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT PICARD DES INDUSTRIELS DE LA METALLURGIE ET DE LA MECANIQUE et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 65191;65192
Date de la décision : 22/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES NE PORTANT PAS ATTEINTE AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA SECURITE SOCIALE - Modalités du décompte des effectifs salariés employés en vue de la détermination des dates d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale.

01-02-01-03-17, 62-03-01 Les modalités de décompte des effectifs salariés employés par les redevables en vue de la détermination des dates d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale ne figurent pas au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale. Par suite, un décret n'est pas entaché d'incompétence pour avoir fixé des règles relatives à ces modalités.

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - QUESTIONS GENERALES - Mesures relevant du domaine du règlement - Modalités du décompte des effectifs salariés employés en vue de la détermination des dates d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 61-21 du 11 janvier 1961
Décret 72-230 du 24 mars 1972 art. 20
Décret 84-1043 du 28 novembre 1984 décision attaquée confirmation
Instruction n° 85-5 du 29 novembre 1984 directeur de l'Agence nationale des organismes de sécurité sociale décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1992, n° 65191;65192
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:65191.19920422
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