Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 1985, présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des pénalités appliquées au complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981 par avis de mise en recouvrement en date du 10 novembre 1983 ;
2°) lui accorde la décharge desdites pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Jean-Louis X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 1728, 1729 et 1731 du code général des impôts, applicables en l'espèce, les insuffisances de déclaration ou de versement en matière de taxe sur la valeur ajoutée donnent lieu à l'application, lorsque la mauvaise foi du redevable peut être établie, d'une amende fiscale égale à 100 ou 60 % des droits éludés selon que ceux-ci excèdent ou non la moitié des droits dus ;
Considérant que M. X..., qui exerce à Bordeaux l'activité de plombier-couvreur et qui a été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981 suivant le régime d'imposition dit du réel simplifié, a mentionné dans les déclarations annuelles dites de régularisation qu'il a souscrites au titre des années 1980 et 1981 le paiement d'un acompte au titre de chacun des mois desdites années alors qu'il n'avait pas souscrit pour six mois en 1980 et onze mois en 1981 les déclarations mensuelles auxquelles il était tenu et n'avait versé, même pour les mois pour lesquels il avait souscrit une déclaration, aucun acompte de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il a, ainsi, délibérément éludé des droits d'un montant respectif de 38 520 F et 73 516 F pour chacune des années concernées ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi de l'intéressé et du bien-fondé de l'amende qui lui a été infligée en application des dispositions susrappelées de l'article 1731 du code général des impôts ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisé de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre du budget.