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22/04/1992 | FRANCE | N°70773

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 22 avril 1992, 70773


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 1985, 14 janvier 1986 et 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant Résidence Diamant III, ... ; M. Joseph X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982, dans la commune d'Ajaccio ;
2°) prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 1985, 14 janvier 1986 et 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant Résidence Diamant III, ... ; M. Joseph X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982, dans la commune d'Ajaccio ;
2°) prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "I. Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale ... 2° les contribuables âgés de plus de 75 ans ... qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ..." ; que M. X... ne conteste pas avoir été régulièrement assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 ; que, par suite, il ne remplit pas l'une des conditions prévues par les dispositions précitées pour être dégrevé, comme il le demande, de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1982, pour le logement qu'il habite ... ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1496-1 du même code : "La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux." ; que, pour contester la valeur locative assignée à son habitation, M. X... soutient, sans être contredit, que son logement est situé au 6ème étage de son immeuble, étage placé sous les combles, et qui n'est éclairé que par des vasistas ; que ces éléments justifient que ledit logement soit classé non dans la 4ème catégorie mais dans la 5ème catégorie du tarif institué pour l'évaluation des propriétés bâties de la ville d'Ajaccio ;
Considérant, enfin, que l'administration a, par application des dispositions de l'article 324 S de l'annexe III au code général des impôts, modifié par un coefficient de + 0,05 destiné à tenir compte de la présence d'un ascenseur, le correctif d'ensemble de 1,35 utilisé pour déterminer la surface pondérée nette du logement de M. X... ; que cependant, l'ascenseur de l'immeuble ne desservant pas l'étage où est situé ledit logement, c'est à tort qu'un tl coefficient a été retenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la valeur locative du logement de M. X... doit être déterminée, pour le calcul de la taxe d'habitation en litige, compte tenu d'un classement de ce logement dans la 5ème catégorie du tarif institué pour l'évaluation des propriétés bâties de la ville d'Ajaccio et sans que soit modifié par un correctif destiné à traduire la présence d'un ascenseur, le correctif d'ensemble de 1,35 utilisé pour déterminer la surface pondérée nette du logement ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander la réduction correspondante de l'imposition litigieuse ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : Pour l'établissement de la taxe d'habitationmise à la charge de M. X... au titre de l'année 1982, pour le local qu'il habite ..., le classement dudit local est ramené de la 4ème à la 5ème catégorie et le correctif d'ensemble servant au calcul de la valeur locative, est ramené de 1,40 à 1,35.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 70773
Date de la décision : 22/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1414, 1496 par. 1
CGIAN3 324 S


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1992, n° 70773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:70773.19920422
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