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22/04/1992 | FRANCE | N°71098

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 avril 1992, 71098


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1985 et 2 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me X..., syndic de M. Y..., demeurant 2,rue des Champs Villiers-Escalles à Barentin (76360) ; Me X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande d'annulation du refus de la commune de Saint-Ouen-du-Breuil de lui verser une in

demnité en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait que ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1985 et 2 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me X..., syndic de M. Y..., demeurant 2,rue des Champs Villiers-Escalles à Barentin (76360) ; Me X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande d'annulation du refus de la commune de Saint-Ouen-du-Breuil de lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait que la commune de Saint-Ouen-du-Breuil n'aurait pas respecté ses engagements à son égard et serait de ce fait à l'origine de la faillite de l'entreprise de récupération de vieux métaux qu'il exploitait sur le territoire de la commune susvisée ;
2°) condamne la commune de Saint-Ouen-du-Breuil à des dommages et intérêts s'élevant à 434 000 francs avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts échus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Poirier, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Philippe Y... et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Saint-Ouen-du-Breuil,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en février 1974 M. Y... a décidé de créer un dépôt de ferraille sur le territoire de la commune de Saint-Ouen-du-Breuil (Seine-Maritime) après que la commune eut pris par délibération du 11 octobre 1972 l'engagement d'exécuter certains travaux de viabilité et d'équipement de la parcelle sur laquelle devait être établi le dépôt ; qu'à la suite de la mise en liquidation de son entreprise prononcée par jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 15 janvier 1980, M. Y..., se prévalant de ce que la cessation d'activité de son entreprise serait imputable à un manquement de la commune à ses engagements, a réclamé à cette collectivité par lettre du 5 février 1981, une indemnité de 434 000 F et a, ensuite, par lettre du 3 août 1981, formé contre le rejet implicite de cette demande, un recours devant le préfet de la Seine-Maritime ; que M. Y... fait appel du jugement du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande qui tendait, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet par le préfet de son recours du 3 août 1981 et, d'autre part, à ce que la commune de Saint-Ouen-du-Breuil soit condamnée à lui payer une indemnité de 434 000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le préfet du recours que M. Y... lui avait adressé le 3 août 1981 :
Considérant qu'à la date de cette décision, le préfet ne tenait d'aucune disposition le pouvoir d'annuler la décision de la commune de Saint-Ouen-du-Breuil refusant à M. Y... l'indemnité qu'il avait réclamée, et qu'ainsi le préfet était tenu de rejeter ce recours auquel il ne pouvait légalement faire droit ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions ci-dessus analysées de sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité dirigées contre la commune de Saint-Ouen-du-Breuil :

Considérant qu'après avoir écarté les conclusions d'excès de pouvoir contre la décision préfectorale susmentionnée, le tribunal administratif n'en a pas tiré, contrairement à ce que soutient le requérant, la conséquence que ce rejet devait entraîner le rejet des conclusions à fin d'indemnité dirigées contre la commune, mais s'est fondé, pour refuser l'indemnité demandée, sur le motif que la créance invoquée était atteinte par la prescription quadriennale ;
Considérant que d'après l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes ... Toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ..." ;
Considérant que la prescription quadriennale pouvait, à tout moment de la procédure devant le tribunal administratif, être opposée au nom de la commune, par le maire ou par un adjoint ayant reçu délégation à cet effet ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette prescription, initialement opposée au nom de la commune dans un mémoire en défense du 8 avril 1982 qui ne portait que la signature de son avocat, a été ultérieurement invoquée dans un mémoire du 29 avril 1985 déposé par le maire au nom de la commune ; que l'affirmation du requérant selon laquelle, la signature apposée sur ce dernier mémoire pourrait ne pas être celle du maire, n'est appuyée d'aucun commencement de preuve ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... était en mesure de découvrir et d'apprécier l'importance du préjudice financier qui devait résulter de la cessation d'activité du dépôt de ferraille au plus tard à la date du 24 décembre 1976 à laquelle son entreprise a été mise en règlement judiciaire ; qu'il suit de là que la créance qu'il invoque à l'encontre de la commune se rattache à l'exercice 1976 et était donc atteinte par la prescription quadriennale, qui avait commencé à courir le 1er janvier 1977, lorsqu'il en a demandé le paiement à la commune par sa réclamation du 5 février 1981 ; qu'ainsi c'est à bon droit que, dans le mémoire déposé le 8 avril 1982 devant le tribunal, le maire a opposé la prescription quadriennale à la demande d'indemnité du requérant qui n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ladite demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., àla commune de Saint-Ouen-du-Breuil et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 71098
Date de la décision : 22/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-04-02-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI -Dettes extracontractuelles d'une collectivité publique - Mise en règlement judiciaire d'une entreprise - Dette alléguée se rattachant à la cessation d'activité de l'entreprise.

18-04-02-04 Requérant se prévalant de ce que la cessation d'activité de son entreprise serait imputable à un manquement de la commune de Saint-Ouen-du-Breuil à ses engagements d'exécuter certains travaux de viabilité et d'équipement de la parcelle sur laquelle devait être établi le dépôt de ferraille qu'il entendait créer. Il ressort des pièces du dossier que le requérant était en mesure de découvrir et d'apprécier l'importance du préjudice financier qui devait résulter de la cessation d'activité du dépôt de ferraille au plus tard à la date du 24 décembre 1976 à laquelle son entreprise a été mise en règlement judiciaire. Il suit de là que la créance qu'il invoque à l'encontre de la commune se rattache à l'exercice 1976 et était donc atteinte par la prescription quadriennale, qui avait commencé à courir le 1er janvier 1977, lorsqu'il en a demandé le paiement à la commune par sa réclamation du 5 février 1981.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1992, n° 71098
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Poirier
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:71098.19920422
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