Vu 1°) sous le n° 71 318, le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE enregistré le 9 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 31 mai 1985 en tant qu'il a condamné l'Etat à payer à Mme X... des intérêts de retard entre le 4 avril 1984 et les dates des échéances successives de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui a été accordée à compter du 30 novembre 1982 par arrêté du 24 octobre 1984 ;
2°) rejette la demande d'intérêts présentée par Mme X... ;
Vu 2°) sous le n° 71 840 le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 31 mai 1985 en tant qu'il condamne l'Etat à payer à Mme X... des intérêts sur les arrerages échus de son allocation temporaire d'invalidité à compter de la date de la réception par l'administration de la demande présentée par Mme X... le 4 avril 1984, au fur et à mesure des dates des échéances successives ;
2° rejette la demande des intérêts présentée par Mme X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., adjoint administratif à l'administration centrale du ministère de la justice a été victime le 17 mars 1982 d'un accident de service ; que, l'expertise effectuée le 25 mars 1983 a évalué à 15 % le taux d'incapacité partielle permanente dont Mme X... restait atteinte et a fixé au 30 novembre 1982 la consolidation de son état de santé ; que, ces conclusions ayant été entérinées par une commission de réforme le 9 juin 1983 Mme X... a demandé le 10 juin 1983 l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ; que l'arrêté attribuant cette allocation à compter du 30 novembre 1982 n'a été pris que le 24 octobre 1984 ; que Mme X... a droit, du fait de ce retard, au versement d'intérêts au taux légal sur les arrérages de son allocation à compter de sa demande de liquidation et au fur et à mesure des échéances successives jusqu'au jour de la liquidation effective ; qu'il suit de là que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, et le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé des intérêts moratoires à Mme X... ; qu'en revanche, ladite Mme X... est fondée, par la voie du recours incident, à demander la réformation du jugement attaqué, en ce qu'il a retenu comme point de départ des intérêts la date du 4 avril 1984 au lieu de celle du 10 juin 1983 ;
Article 1er : La date retenue pour le point de départ des intérêts dus à Mme X... est fixée au 10 juin 1983.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... au ministre de l'économie et des finances et au garde des sceaux, ministre de la justice.