Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Armand X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ réforme le jugement en date du 23 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignées au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la commune d'Oullins ;
2°/ lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., qui exerçait à Colmar depuis le mois d'octobre 1976 une activité de conseil en gestion immobilière, ne conteste pas n'avoir souscrit au titre des années 1976 à 1979 aucune des déclarations spéciales de bénéfices non commerciaux, prévues par les articles 97 ou 101 du code général des impôts ; que ses bénéfices ont été, par suite, régulièrement arrêtés d'office par application des dispositions alors en vigueur de l'article 104 du même code et qu'il appartient, en conséquence, à l'intéressé d'apporter la preuve de l'exagération des chiffres retenus par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces produites en appel par M. X... et relatives à ses recettes et à ses frais professionnels, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, qu'il convient, ainsi que le reconnaît d'ailleurs l'administration, de ramener le montant des bénéfices non commerciaux du requérant respectivement à 18 503 F, 100 717 F et 37 453 F au titre des années 1976, 1977 et 1978 et le montant de ses recettes pour 1979 à 19 208 F ; que, par suite, il y a lieu d'accorder à l'intéressé d'une part, la décharge de la différence entre les droits auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 et ceux résultant des bases d'imposition indiquées ci-dessus, d'autre part, la réduction des pénalités correspondantes qui lui ont été assignées au titre des années 1977 et 1978 et, enfin, la décharge totale des droits et pénalités pour 1979, dès lors que le revenu global de M. X... pour ladite année, calculé compte-tenu du montant susindiqué de ses recettes, est inférieur au minimum imposable ;
Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... au titre des années 1976 à 1978 sont arrêtées compte tenu de la réduction de ses bénéfices non commerciaux à, respectivemet, 18 503 F, 100 117 F et 37 453 F.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la décharge de la différence entre l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1976, 1977 et 1978 et celui résultant des bases d'imposition indiquées ci-dessus, ainsi que la décharge des pénalités correspondantes pour 1977 et 1978.
Article 3 : M. X... est déchargé de l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes mis à sa charge pour 1979.
Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon, en date du 23 mai 1985, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Armand X... et au ministre du budget.