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22/04/1992 | FRANCE | N°72815

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 22 avril 1992, 72815


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "JACK X...", dont le siège social est ..., représentée par le président de son conseil d'administration ; la société anonyme "JACK X..." demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1970 au 31 janvier 1975 par un avis de mi

se en recouvrement en date du 8 juillet 1977 ;
2°) lui accorde la rédu...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "JACK X...", dont le siège social est ..., représentée par le président de son conseil d'administration ; la société anonyme "JACK X..." demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1970 au 31 janvier 1975 par un avis de mise en recouvrement en date du 8 juillet 1977 ;
2°) lui accorde la réduction de ladite imposition à concurrence d'une somme de 42 438,41 F et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que la S.A.R.L. "JACK X...", devenue la société anonyme "JACK X...", exploitait à Nice un magasin de ventes au détail de chaussures et a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er avril 1970 au 31 janvier 1975 ; qu'il résulte de l'instruction que ladite société enregistrait globalement ses recettes en fin de journée durant la période en cause et que si elle a présenté au vérificateur un brouillard de caisse, un tel livre ne compôrtait pas le détail des ventes réalisées en espèces qui représentaient les deux tiers de son chiffre d'affaires ; que de tels faits ne permettaient pas de reconnaître à la comptabilité de l'entreprise un caractère probant et autorisaient, par suite, l'administration à mettre en oeuvre la procédure de rectification d'office du chiffre d'affaires déclaré ; qu'il s'ensuit que, pour obtenir la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période susmentionnée, la S.A JACK X... doit apporter la preuve de l'exagération de la base d'imposition retenue par le service ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires, le vérificateur a calculé la marge brute sur achats réalisée sur un échantillon de 14 articles exposés en vitrine lors de son contrôle effectué au mois d'octobre 1975, puis a réduit cette marge brute de 2,15 à 2 ou 2,05 suivant la période en cause pour tenir compte des soldes et l'a appliquée aux achats déclarés ; que ces coefficients ont été ultérieurement ramenés à des chiffres variantde 1,90 à 2 selon des périodes déterminées, conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, appelée à se prononcer sur le litige nonobstant la procédure d'imposition d'office mise en oeuvre ;

Considérant, d'une part, que la S.A JACK X... n'établit pas que l'échantillon d'articles choisi par le vérificateur n'était pas, malgré son caractère effectivement restreint, suffisamment représentatif de l'ensemble de ceux qu'elle commercialisait, et, qu'en particulier, la marge réalisée sur les articles d'été était inférieure à celle pratiquée sur les articles d'hiver ; qu'elle n'apporte pas non plus la preuve que les pourcentages moyens de bénéfice brut retenus qui ont été utilisés ne tiendraient pas suffisamment compte des différences de marge existant entre les articles de qualité et les articles courants et des réductions de prix opérées en période de soldes ; qu'enfin, le vérificateur a pu, à bon droit, utiliser, pour l'ensemble de la période vérifiée le taux de marge constaté lors de ses opérations de contrôle dès lors que la société requérante reconnaît elle-même que ses conditions d'exploitation n'ont pas été modifiées au cours de la période en cause ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient ladite société, la méthode suivie par le vérificateur ne peut être regardée comme étant viciée en son principe ou excessivement sommaire ;
Considérant, d'autre part, que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires proposée par la S.A JACK X..., si elle repose sur un échantillon d'articles plus important, n'est pas fondée sur des prix réellement pratiqués et utilise des coefficients de pondération selon les articles et des taux de marge en période de solde qui sont purement théoriques ; qu'une telle méthode ne permet pas, par suite, de parvenir à un meilleur résultat que celle utilisée par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la S.A JACK X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de la S.A JACK X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A JACK X... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 avr. 1992, n° 72815
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 22/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72815
Numéro NOR : CETATEXT000007632090 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-04-22;72815 ?
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