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22/04/1992 | FRANCE | N°72934

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 22 avril 1992, 72934


Vu le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, enregistré le 17 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Saad Y... une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1979 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) remette l'intégralité de ladite imposition à la charge de l'intéressé ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, enregistré le 17 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Saad Y... une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1979 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) remette l'intégralité de ladite imposition à la charge de l'intéressé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 8 et de l'article 238 bis L. du code général des impôts, issu de l'article 6-I de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 et applicable à l'imposition des revenus de l'année 1979, que les membres des sociétés de fait sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ;
Considérant que MM. Hachemi X... et Saad Y... ont acquis le 12 avril 1978, chacun pour moitié, un hôtel-café-restaurant sis à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) et que les bénéfices tirés de ce fonds de commerce, établis au nom de la société de fait "X... et Y...", ont été fixés forfaitairement, pour la période biennale 1978-1979, à 38 000 F pour la première année et 54 000 F pour la seconde et imposés à l'impôt sur le revenu entre les mains de chaque associé, pour moitié, conformément aux dispositions susrappelées du code général des impôts ; que le tribunal administratif de Paris a déchargé M. Y... de la cotisation d'impôt sur le revenu, correspondant à sa part dans le bénéfice de la société, qui lui a été assignée au titre de l'année 1979 ;
Considérant qu'il résulte des éléments fournis pour la première fois en appel par l'administration que les déclarations de bénéfices produits par l'hôtel-café-restaurant susmentionné étaient souscrites au nom de la "société de fait X... et Y..." et que le courrier adressé au service était à l'en-tête de cette société dont l'existence n'est, d'ailleurs, pas contestée par M. Y... ; que le service était en droit de s'en tenir aux apparences ainsi créées pour regarder les bénéfices en cause comme produits par cette société de fait ; que, par suite, les moyens tirés de ce que M. Y... qui exerçait la profession de médecin Alger ne pouvait, personnellement, exploiter le fonds de commerce situé à Saint-Ouen et de ce que, par une convention sous-seing-privé en date du 14 mars 1978 demeurée occulte et donc non opposable à l'administration, la gestion de l'établissement ait été confiée au seul M. X..., à charge pour lui de supporter tous les frais et notamment les impôts se rattachant à l'exploitation, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 juin 1985 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1979 est remise intégralement à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à M. Y....


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 72934
Date de la décision : 22/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 238 bis L
Loi 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 6 Finances rectificative pour 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1992, n° 72934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:72934.19920422
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