Vu le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, enregistré le 17 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Saad Y... une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1979 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) remette l'intégralité de ladite imposition à la charge de l'intéressé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 8 et de l'article 238 bis L. du code général des impôts, issu de l'article 6-I de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 et applicable à l'imposition des revenus de l'année 1979, que les membres des sociétés de fait sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ;
Considérant que MM. Hachemi X... et Saad Y... ont acquis le 12 avril 1978, chacun pour moitié, un hôtel-café-restaurant sis à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) et que les bénéfices tirés de ce fonds de commerce, établis au nom de la société de fait "X... et Y...", ont été fixés forfaitairement, pour la période biennale 1978-1979, à 38 000 F pour la première année et 54 000 F pour la seconde et imposés à l'impôt sur le revenu entre les mains de chaque associé, pour moitié, conformément aux dispositions susrappelées du code général des impôts ; que le tribunal administratif de Paris a déchargé M. Y... de la cotisation d'impôt sur le revenu, correspondant à sa part dans le bénéfice de la société, qui lui a été assignée au titre de l'année 1979 ;
Considérant qu'il résulte des éléments fournis pour la première fois en appel par l'administration que les déclarations de bénéfices produits par l'hôtel-café-restaurant susmentionné étaient souscrites au nom de la "société de fait X... et Y..." et que le courrier adressé au service était à l'en-tête de cette société dont l'existence n'est, d'ailleurs, pas contestée par M. Y... ; que le service était en droit de s'en tenir aux apparences ainsi créées pour regarder les bénéfices en cause comme produits par cette société de fait ; que, par suite, les moyens tirés de ce que M. Y... qui exerçait la profession de médecin Alger ne pouvait, personnellement, exploiter le fonds de commerce situé à Saint-Ouen et de ce que, par une convention sous-seing-privé en date du 14 mars 1978 demeurée occulte et donc non opposable à l'administration, la gestion de l'établissement ait été confiée au seul M. X..., à charge pour lui de supporter tous les frais et notamment les impôts se rattachant à l'exploitation, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 juin 1985 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1979 est remise intégralement à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à M. Y....