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22/04/1992 | FRANCE | N°73305

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 22 avril 1992, 73305


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 7 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déchargé la société anonyme "Carrosserie de Levallois" des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Longjumeau ;
2°) remette ces impositions et les intérêts de retard y afférents

ainsi que, en ce qui concerne l'année 1978, l'imposition initiale, à la c...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 7 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déchargé la société anonyme "Carrosserie de Levallois" des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Longjumeau ;
2°) remette ces impositions et les intérêts de retard y afférents ainsi que, en ce qui concerne l'année 1978, l'imposition initiale, à la charge de ladite société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société anonyme des automobiles Citroën "Carrosserie de Levallois",
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 209 du code général des impôts : " ... En cas de déficit pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants, jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire ..." ; que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire ouvert par ces dispositions est subordonnée à la condition que la personne de l'exploitant et l'objet de l'entreprise soient restés les mêmes ; que s'agissant d'années d'imposition antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 8 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, cette condition fait défaut lorsqu'une société de capitaux a subi, à la fois dans sa composition et dans son activité, des transformations d'une importance telle que, tout en ayant conservé sa personnalité juridique, elle n'est plus, en réalité, la même ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "Carrosserie de Levallois" n'a au cours des années en cause subi aucune modification ni dans sa forme juridique, ni dans la composition de son conseil d'administration et, en particulier, en la personne de son président-directeur général ; que si son capital social a été réduit de 5 000 000 de francs à 1 000 000 de francs en vue d'apurer les dettes sociales puis augmenté à 3 000 000 de francs pour lui permettre de mener à bien sa nouvelle activité, ces opérations et notamment la deuxième qui a été réalisée par une souscription d'actions de la part des mêmes actionnaires, sont restées sans incidence sur l'identité de ses dirigeants ; que, par suite, et quelle qu'ait pu être la portée des modifications intervenues dans l'activité de l'entreprise en cause qui avait cessé en 1969 son activité de fabrication de pièces détachées pour automobiles pour reprendre en 1972, après avoir acquis un fonds de commerce spécialisé dans la fabrication d'outils de découpage et d'emboutissage, une nouvelle activité intéressant également l'industrie automobile, la société anonyme des Automobiles Citroën qui a ultérieurement absorbé la société anonyme "Carrosserie de Levallois" est fondée à soutenir que celle-ci n'a pas subi une transformation de nature à lui faire perdre le bénéfice du report des déficits qu'elle avait réalisés au cours de son activité antérieure et que, par suite, c'est à tort que l'administration a réintégré ces déficits dans ses résultats des exercices clos les 31 décembre 1977 et 1978 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande en décharge de la société anonyme des Automobiles Citroën ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la société anonyme des Automobiles Citroën la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société anonyme des Automobiles Citroën une somme de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à la société anonyme des Automobiles Citroën.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 73305
Date de la décision : 22/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 209
Loi 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 8 Finances pour 1986
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1992, n° 73305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:73305.19920422
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