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22/04/1992 | FRANCE | N°74017

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 avril 1992, 74017


Vu 1°), sous le n° 74 017, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 11 décembre 1985, 8 avril et 10 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTGERON ; la COMMUNE DE MONTGERON demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de M. François X... et du commissaire de la République du département de l'Essonne les arrêtés municipaux des 29 mars et 26 mai 1984 licenciant M. X... et Mme Y..., agents stagiair

es,
- rejette la demande présentée par M. X... et par le commissai...

Vu 1°), sous le n° 74 017, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 11 décembre 1985, 8 avril et 10 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTGERON ; la COMMUNE DE MONTGERON demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de M. François X... et du commissaire de la République du département de l'Essonne les arrêtés municipaux des 29 mars et 26 mai 1984 licenciant M. X... et Mme Y..., agents stagiaires,
- rejette la demande présentée par M. X... et par le commissaire de la République devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu 2°), sous le n° 85 744, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1987 et le 9 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTGERON, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 30 mai 1985 ; la COMMUNE DE MONTGERON demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 12 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du commissaire de la République de l'Essonne, l'arrêté du 18 novembre 1985 par lequel le maire de la commune a mis fin au stage d'agent de bureau de Mme
Y...
,
- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la COMMUNE DE MONTGERON et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. François X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE MONTGERON concernent la situation de deux agents stagiaires de cette commune et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne l'arrêté du 29 mars 1984 relatif au licenciement de M. X... :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par un arrêté en date du 29 mars 1984, le maire de Montgeron a décidé que M. X..., aide-ouvrier professionnel stagiaire, cesserait ses fonctions le 31 mars 1984 ; que le premier stage de l'intéressé ayant été antérieurement renouvelé pour un an à compter du 1er avril 1983, la décision du maire doit s'analyser comme un refus de prononcer sa titularisation à l'issue de son stage ;
Considérant que si l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaque prévoit que "les commissions administratives paritaires connaissent des propositions de titularisation ou de refus de titularisation", cette disposition, dont l'entrée en vigueur était subordonnée à la parution des statuts particuliers prévus par la loi du 26 janvier 1984, n'étant pas applicable le 29 mars 1984, date de la décision par laquelle le maire a refusé de titulariser M. X..., dès lors que lesdits statuts particuliers n'étaient pas intervenus à cette date ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif s'est fondé pour annuler cette décision sur le motif que la commission administrative paritaire n'avait pas été consultée ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... et par le commissaire de la république de l'Essonne à l'appui de leur demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a bénéficié d'un avis favorable à sa titularisation de la part de son chef de service et du secrétaire général de la mairie ; que sa note était satisfaisante à l'époque des faits ; qu'ainsi l'insuffisance professionnelle de l'intéressé n'est pas établie et que le refus de titularisation qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la COMMUNE DE MONTGERON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 29 mars 1984 du maire de Montgeron et à demander que ce jugement soit annulé dans cette mesure ;
En ce qui concerne les arrêtés du 26 mai 1984 et du 18 juin 1985 relatifs au licenciement de Mme Y... :
Sur l'arrêté du 26 mai 1984 :
Considérant que Mme Y..., recrutée comme agent de bureau stagiaire de la COMMUNE DE MONTGERON le 1er avril 1982, a obtenu la prolongation de son stage pour une durée d'un an jusqu'au 31 mars 1984 ; qu'un congé de maladie de six mois lui a été accordé par le maire de Montgeron du 22 octobre 1983 au 22 avril 1984, le maire n'ayant en revanche pas suivi l'avis du comité médical départemental qui lui avait proposé, lors de sa séance du 6 juin 1984, d'accorder à Mme Y... un nouveau congé de 6 mois ; qu'en application de l'article 46, 2ème alinéa, de la loi du 26 janvier 1984, le terme du stage de l'intéressée devait être reporté d'une durée égale à celle de son congé de maladie, soit d'une durée de 6 mois ; que Mme Y... doit être regardée comme ayant été en stage du 22 avril 1984, date d'expiration de son congé de longue durée, jusqu'au 26 mai 1984, date du premier arrêté prononçant son licenciement, puis à partir du 5 juillet 1985, date à laquelle le tribunal administratif a prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du 26 mai 1984 ; que, par suite, l'arrêté du 26 mai 1984, par lequel le maire de Montgeron a mis fin, d'ailleurs rétroactivement, aux fonctions de Mme Y... à compter du 31 mars 1984, et l'arrêté du 18 novembre 1985 doivent être regardés comme ayant prononcé son licenciement en cours de stage ;

Considérant que la commune n'allègue pas que le licenciement ait été prononcé pour des motifs disciplinaires ou pour des motifs tirés de l'insuffisance professionnelle de l'intéressée, seuls motifs pouvant, aux termes de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984, légalement fonder un licenciement en cours de stage ; qu'ainsi l'arrêté du 26 mai 1984 est entaché d'excès de pouvoir ; que la COMMUNE DE MONTGERON n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles en a prononcé l'annulation ;
Sur l'arrêté du 18 novembre 1985 :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que, lorsque l'arrêté du 18 novembre 1985 a prononcé le licenciement de Mme Y..., celle-ci, à la suite de son licenciement par l'arrêté du 26 mai 1984, n'avait pas achevé sa prolongation de stage d'une durée d'une année, n'ayant pas été réintégrée ; que son licenciement par l'arrêté du 18 novembre 1985, intervenu dès lors en cours de stage, aurait dû être précédé de la communication de son dossier à l'intéressée ; que par suite la COMMUNE DE MONTGERON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 1985, intervenue sans cette communication de son dossier à Mme Y... ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE MONTGERON sontrejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTGERON, au préfet de l'Essonne, à M. X..., à Mme Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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