La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/1992 | FRANCE | N°75784

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 22 avril 1992, 75784


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 février 1986 et 16 juin 1986, présentés par la S.A "ATELIERS NORMANDIE ANJOU", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, domicilié audit siège ; la S.A "ATELIERS NORMANDIE ANJOU" demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement en date du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y affér

entes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er mai 197...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 février 1986 et 16 juin 1986, présentés par la S.A "ATELIERS NORMANDIE ANJOU", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, domicilié audit siège ; la S.A "ATELIERS NORMANDIE ANJOU" demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement en date du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er mai 1973 au 30 septembre 1979 par avis de mise en recouvrement du 18 décembre 1979 ;
2°) accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de la S.A "ATELIERS NORMANDIE ANJOU",
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par deux décisions en date des 26 septembre 1988 et 29 janvier 1992, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Calvados a prononcé le dégrèvement à concurrence de 82 233,44 F des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles la S.A "ATELIERS NORMANDIE ANJOU" (S.A.N.A.) a été assujettie au titre de la période du 1er mai 1973 au 30 septembre 1979 ; que les conclusions de la requête de la S.A "ATELIERS NORMANDIE ANJOU" sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si la S.A "ATELIERS NORMANDIE ANJOU" soutient que le directeur des services fiscaux du Calvados aurait été seul avisé de l'inscription au rôle de l'audience du 12 novembre 1985 de la requête de ladite société, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le représentant de la société requérante était présent en séance et a pu développer ses observations devant la formation de jugement ; que, dès lors, la société ne peut utilement soutenir qu'elle n'aurait pas été convoquée à l'audience ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A "ATELIERS NORMANDIE ANJOU", lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er mai 1973 au 30 septembre 1979, n'a été en mesure de présenter aucun document comptable ; que si la société invoque la destruction des douments lors d'un incendie survenu le surlendemain de la réception de l'avis de vérification, elle n'établit pas que cette circonstance ait revêtu en l'espèce un caractère de force majeure ; que c'est donc à bon droit que ses résultats ont été rectifiés d'office ; que la société ne saurait utilement invoquer l'exercice par l'administration de son droit de communication pour soutenir qu'il incombait à cette dernière de collecter les doubles des documents détruits ;

Considérant dès lors que la S.A "ATELIERS NORMANDIE ANJOU" supporte la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts : "1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas, celle qui figure sur les factures d'achats qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; ... 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession.. desdites factures ..." ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la destruction de la comptabilité et des pièces justificatives ne peut dispenser la société de l'obligation qui est faite à tout redevable de présenter, en application des dispositions précitées, à l'appui d'une demande de déduction de taxe, les factures correspondantes délivrées par les fournisseurs ; que les doubles des factures produits par la société ont été intégralement pris en compte par l'administration ; que si pour le surplus des droits à déduction dont elle prétend bénéficier, la société se prévaut d'un échéancier des paiements dus à ses fournisseurs, un tel document qui ne mentionne pas le montant de taxe afférent à chaque opération, ne peut en tout état de cause être regardé comme un document tenant lieu de facture au sens des dispositions précitées de l'article 223 de l'annexe II du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 82 233,44 F, ence qui concerne les compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les pénalités y afférentes auxquels la S.A "ATELIERS NORMANDIE ANJOU" a été assujettie au titre de la période du 1er mai 1973 au 30 septembre 1979, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A "ATELIERS NORMANDIE ANJOU".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A "ATELIERS NORMANDIE ANJOU" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 75784
Date de la décision : 22/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGIAN2 223


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1992, n° 75784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:75784.19920422
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award