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22/04/1992 | FRANCE | N°88157

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 avril 1992, 88157


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour 1°) la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CAVES PARTICULIERES DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est à la Maison des Agriculteurs avenue Henri Pontier à Aix-En-Provence (13626), agissant poursuites et diligences de son président, à ce habilité par une délibération de l'assemblée générale du 14 mai 1987 et 2°) M. Robert X..., demeurant au Petit Sonnaillet à Aurons (13121) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CAVES PARTICULIERES DES BOUCHES-DU-RHONE et M. X... demandent au Conse

il d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de ...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour 1°) la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CAVES PARTICULIERES DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est à la Maison des Agriculteurs avenue Henri Pontier à Aix-En-Provence (13626), agissant poursuites et diligences de son président, à ce habilité par une délibération de l'assemblée générale du 14 mai 1987 et 2°) M. Robert X..., demeurant au Petit Sonnaillet à Aurons (13121) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CAVES PARTICULIERES DES BOUCHES-DU-RHONE et M. X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture, en date du 18 février 1987, établissant le schéma directeur des structures agricoles du département des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 85-1062 du 4 octobre 1985 relatif à la commission départementale des structures agricoles ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CAVES PARTICULIERES DES BOUCHES-DU-RHONE et de M. Robert X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.188-4 du code rural issu de la loi du 4 juillet 1980 : "La surface minimum d'installation et les surfaces prévues à l'article L.188-2 sont fixées dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour chaque région naturelle du département et chaque nature de cultures. Elles sont révisées périodiquement" ; que d'après le 2ème alinéa du II de l'article L.188-1 du même code, le schéma directeur départemental des structures agricoles "préparé par le préfet, après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures agricoles, est établi par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la commission nationale des structures agricoles" ;
Considérant que par l'arrêté contesté du 18 février 1987, le ministre de l'agriculture a établi le schéma directeur des structures agricoles du département des Bouches-du-Rhône ; qu'il résulte de l'examen de la requête que les conclusions qu'elle comporte doivent être analysées comme tendant à l'annulation de celles des dispositions de l'article 2 dudit arrêté qui fixent la surface minimale d'installation pour "les vignes à V.Q.P.R.D." et la surface minimale d'installation pour les "vignes à vin de table et raisins de table" ;
Considérant que le schéma directeur départemental établi par l'arrêté ministériel susmentionné a été préparé par le préfet au vu d'avis qui ont été émis le 3 septembre 1985 et le4 mars 1986 par la commission départementale des structures agricoles ; que lors de la seconde consultation la composition de ladite commission était fixée par un arrêté préfectoral du 11 février 1986 qui a été ultérieurement annulé pour excès de pouvoir par un jugement, devenu définitif, du tribunal administratif de Marseille ; qu'il suit de là que la consultation de cette commission a constitué un vice de procédure qui entache d'illégalité l'arrêté ministériel du 18 février 1987 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander l'annulation des dispositions critiquées de l'article 2 dudit arrêté, qui ne forment pas un tout indivisible avec les autres dispositions du même arrêté ;
Article 1er : L'article 2 de l'arrêté susvisé du ministre de l'agriculture en date du 18 février 1987 est annulé en tant qu'il fixe la surface minimale d'installation pour les "vignes à V.Q.P.R.D." et la surface minimale d'installation pour les "vignes à vin de table et raisins de table".
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CAVES PARTICULIERES DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE.

AGRICULTURE - DIVERS.


Références :

Arrêté du 11 février 1986
Arrêté du 18 février 1987 art. 2
Code rural L188-4, L188-1
Loi 80-502 du 04 juillet 1980


Publications
Proposition de citation: CE, 22 avr. 1992, n° 88157
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 22/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88157
Numéro NOR : CETATEXT000007812813 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-04-22;88157 ?
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