Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1987 et 20 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 avril 1987 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens n'a que partiellement fait droit à son recours dirigé contre la décision du 13 mars 1986 de la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France en réduisant à deux mois la durée de la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie prononcée à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Charles X... et de la SCP Celice, Blancpain, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la sanction prononcée à l'encontre de M. X... a été exécutée ; que, dès lors, l'intervention, postérieurement à la décision attaquée, de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie et de la décision du conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 4 juillet 1989 prononçant l'amnistie de la sanction infligée, n'a pas pour effet de rendre sans objet la requête de M. X... ;
Considérant que le conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui s'est fondé explicitement sur les explications fournies par M. X... devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens, a répondu à l'ensemble des moyens dont il était saisi ; que la décision attaquée est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que pour relever à l'encontre de M. X... différents manquements aux articles L. 579, L. 587, R. 5102, R. 5203, R. 5206 et R. 5210 du code de la santé publique, le conseil national s'est fondé sur des faits dont l'exactitude matérielle ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond ; que ces manquements étaient de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; que si le requérant soutient que certains de ces manquements auraient dans les circonstances de l'espèce présenté un caractère fortuit ou véniel, l'appréciation de leur contexte a été prise en considération par le conseil national qui, au vu des explications données par M. X..., a réduit de quatre à deux mois la durée de l'interdiction d'exercice de la pharmacie prononcée par les premiers juges ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de cassation de rechercher si la sanction infligée est proportionnée aux manquements relevés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 octobre 1985 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant deux mois ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.