La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/1992 | FRANCE | N°88906

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 22 avril 1992, 88906


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1987, présentée par M. Jean-Paul Y..., demeurant à la Préfecture de l'Aveyron - B.P. 715 à Rodez Cedex (12007) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 4 mai 1987 par laquelle le ministre de la défense a refusé de retirer les titres de perception du 23 mai 1986 émis à son encontre en vue du recouvrement du complément de solde d'officier perçu du 1er décembre 1985 au 30 avril 1986 alors qu'il exerçait des fonctions de sous-préfet, ensemble lesdits titres de

perception en tant qu'ils portent sur une période antérieure au 16 ma...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1987, présentée par M. Jean-Paul Y..., demeurant à la Préfecture de l'Aveyron - B.P. 715 à Rodez Cedex (12007) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 4 mai 1987 par laquelle le ministre de la défense a refusé de retirer les titres de perception du 23 mai 1986 émis à son encontre en vue du recouvrement du complément de solde d'officier perçu du 1er décembre 1985 au 30 avril 1986 alors qu'il exerçait des fonctions de sous-préfet, ensemble lesdits titres de perception en tant qu'ils portent sur une période antérieure au 16 mars 1986 ;
2° surseoit à l'exécution desdits titres de perception ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 janvier 1970 modifiée ;
Vu le décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970 ;
Vu le décret du 4 mars 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Jean-Paul Y...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils : "Jusqu'au 31 décembre 1988, les officiers et assimilés en activité de service pourront ... être placés, après un stage probatoire de 2 mois, en position de service détaché pour occuper provisoirement des emplois restés vacants correspondant à leurs qualifications. Après une année de service dans leur nouvel emploi, ces personnels pourront, sur leur demande, être intégrés dans le corps des fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi considéré ... ; ils seront dans ce cas rayés des cadres de l'armée active." ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970 portant application de ces dispositions législatives : "Les intéressés perçoivent, pendant la période passée en situation hors cadre : a) de l'administration d'accueil : un traitement de base correspondant à l'indice qu'ils détiennent dans l'armée ; les indemnités de résidence et à caractère familial calculées d'après les règles applicables aux fonctionnaires en service dans la même localité, y compris la prime de transport pour la région parisienne ; le cas échéant, les primes et indemnités spécifiques attachées à l'emploi tenu. b) du ministère chargé de la défense nationale : l'indemnité pour charges militaires ; le cas échéant, la prime de qualification lorsqu'elle était perçue par l'intéressé dans les cadres" ; qu'en application des ces dispositions M. Jean-Paul Y..., chef d'escadrons de l'arme blindée et cavalerie, a été mis en position de détachement pour exercer les fonctions de sous-préfet à compter du er octobre 1984 et a perçu pendant la durée de son détachement l'indemnité pour charges militaires et la prime de qualification ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du même décret du 23 novembre 1970, modifié par le décret n° 77-199 du 4 mars 1977 : "Les demandes d'intégration dans un corps de fonctionnaires émanant des officiers ou assimilés placés en service détaché en vertu de l'article 6 du présent décret peuvent être présentées après douze mois passés dans cette position. Elles sont transmises à la commission d'orientation qui, ... émet un avis : soit pour l'intégration immédiate, qui prend effet à l'expiration de la période de service détaché ... l'officier intégré est rayé des cadres de l'armée à la date de l'intégration." ; qu'il résulte desdites dispositions que l'intégration des militaires concernés prend effet à l'expiration de la période d'un an de service détaché, qui succède elle-même au stage probatoire de 2 mois prévu par la loi du 2 janvier 1970 ; que c'est par suite par une exacte application desdites dispositions que la date de l'intégration comme sous-préfet de M. Y... a été fixée rétroactivement au 1er décembre 1985 par un décret du 13 mars 1986 ; que l'administration était dès lors en droit de lui demander le remboursement de l'indemnité pour charges militaires et de la prime de qualification qu'il avait perçues pour la période postérieure au 1er décembre 1985 ;
Considérant que la circonstance que le remboursement ainsi demandé à M. Y... ne l'aurait pas été à des personnels militaires de l'armée de mer placés dans une situation identique à la sienne ne saurait lui conférer aucun droit audit remboursement ;
Considérant de même que la circonstance que, par une lettre du 28 août 1986, l'administration ait tout d'abord décidé de faire droit à sa réclamation et d'annuler les titres de perception litigieux puis, après un examen général de la situation des intéressés, soit revenue sur cette position le 31 décembre 1986 en confirmant le bien-fondé des titres de perception émis à son encontre, ne saurait non plus, s'agissant d'une décision purement pécuniaire qui pouvait être retirée à tout moment, avoir conféré au requérant aucun droit à conserver les sommes qui lui étaient réclamées ;

Considérant qu'il résulte de ce précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation des titres de perception émis à son encontre le 23 mai 1986 pour avoir paiement de la somme de 17 667,60 F ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Paul Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X..., au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 88906
Date de la décision : 22/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GENERAUX - Intégration des officiers et assimilés en activité de service dans des corps de fonctionnaires titulaires (loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 et décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970 modifié) - Date d'effet - Conséquences.

08-01-02-01, 36-04-02-01 Il résulte de l'article 8 du décret du 23 novembre 1970, modifié par le décret du 4 mars 1977, portant application de la loi du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils, que les demandes d'intégration dans un corps de fonctionnaires émanant des officiers ou assimilés placés en service détaché en vertu de l'article 6 du présent décret peuvent être présentées après douze mois passés dans cette position, et qu'elles sont transmises à la commission d'orientation qui émet un avis soit pour l'intégration immédiate, qui prend effet à l'expiration de la période de service détaché, l'officier intégré étant rayé des cadres de l'armée à la date de l'intégration, soit pour la réintégration dans le corps d'origine, soit pour la prolongation du détachement. Dans le premier cas, l'intégration des militaires concernés prend effet à l'expiration de la période d'un an de service détaché, qui succède elle-même au stage probatoire de deux mois prévu par la loi du 2 janvier 1970. C'est par suite par une exacte application desdites dispositions que la date de l'intégration comme sous-préfet de M. K. a été fixée rétroactivement au 1er décembre 1985 par un décret du 13 mars 1986. L'administration était dès lors en droit de lui demander le remboursement de l'indemnité pour charges militaires et de la prime de qualification qu'il avait perçues pour la période postérieure au 1er décembre 1985.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS - FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT - Accès des militaires à des emplois civils (loi n° 70-2 du 2 janvier 1970) - Intégration des officiers et assimilés en activité de service dans des corps de fonctionnaires titulaires - Date d'effet de l'intégration - Expiration de la période d'un an de service détaché - sauf en cas de prolongation du détachement (décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970 modifié) - Conséquences - Possibilité pour l'administration de demander le remboursement de l'indemnité pour charges militaires et de la prime de qualification à compter de cette date dans le cas où l'intégration a eu lieu juste après l'expiration du délai d'un an.


Références :

Décret du 13 mars 1986
Décret 70-1097 du 23 novembre 1970 art. 7, art. 8
Décret 77-199 du 04 mars 1977
Loi 70-2 du 02 janvier 1970 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1992, n° 88906
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:88906.19920422
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award