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22/04/1992 | FRANCE | N°89938

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 avril 1992, 89938


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1987 et 30 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-BELLES (Haute-Vienne) ; la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-BELLES demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé à la demande des époux A... l'arrêté en date du 3 décembre 1984 par lequel le maire de Saint-Germain-les-Belles a accordé à M. X... (vendeur à la S.C.I. "La Grillère") un permis de construire une mai

son d'habitation sur la parcelle D-320 ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1987 et 30 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-BELLES (Haute-Vienne) ; la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-BELLES demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé à la demande des époux A... l'arrêté en date du 3 décembre 1984 par lequel le maire de Saint-Germain-les-Belles a accordé à M. X... (vendeur à la S.C.I. "La Grillère") un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle D-320 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-BELLES,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la commune tendant à faire juger que la demande de première instance des époux A... était devenue sans objet :
Considérant que les époux A... ont attaqué le 18 février 1985 devant le tribunal administratif de Limoges le permis de construire délivré le 3 décembre 1984 par le maire de Saint-Germain-les-Belles à M. Z... ; que le permis délivré à la société civile immobilière La grillière par le même maire le 1er avril 1985, qui s'est borné à rectifier l'erreur matérielle commise en ce qui concerne la désignation du bénéficiaire, n'a pu avoir pour objet ni pour effet d'annuler le permis initial ; que par suite et contrairement à ce que soutient la commune, la demande présentée aux premiers juges par les époux A... n'était pas devenue sans objet ;
Sur la légalité du permis de construire litigieux :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le transfert en zone II NB, par le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-BELLES publié le 8 novembre 1984, de la parcelle D 320 a eu pour effet de rendre partiellement constructible ladite parcelle ;
Considérant que si la commune soutient que le plan d'occupation des sols précité a entendu corriger plusieurs erreurs de classement commises dans le précédent plan, qui avait notamment considéré à tort diverses parcelles comme espaces boisés à conserver, ce moyen ne saurait être accueilli en ce qui concerne la parcelle D. 320, qui n'avait pas été classée à tort, dans sa totalité, comme espace boisé à conserver par le plan d'occupation des sols rendu public le 2 août 1979 ; qu'en réalité, la modification relative à la parcelle D 320 est exclusivement intervenue pour régulariser la situation de fait, irrégulière, de la construction réalisée par M. Y... en application d'un permis de construire annulé le 13 janvier 1983 par le tribunal administratif de Limoges ;

Considérant dans ces conditions que le plan d'occupation des sols publié le 8 novembre 1984 est entaché de détournement de pouvoir en tant qu'il supprime en partie la protection dont bénéficiait la totalité de la parcelle D 320 ; que par suite, l'arrêté du maire en date du 3 décembre 1984, qui n'a été rendu possible que grâce à cette modification et qui accorde à la société civile immobilière La Grillière le permis qu'elle sollicitait, est illégal ; que dès lors, la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-BELLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 27 mai 1987, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire de Saint-Germain-les-Belles en date du 3 décembre 1984 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-BELLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-BELLES, aux époux A... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 89938
Date de la décision : 22/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - DETOURNEMENT DE POUVOIR.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1992, n° 89938
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:89938.19920422
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