Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION enregistré le 24 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. François X..., la décision en date du 23 décembre 1986 par laquelle le commissaire de la République de Vienne n'a pas admis l'intéressé au bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-524 du 28 juin 1984 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 351-47 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée et relatif à l'aide à la création d'entreprise : "Les personnes mentionnées à l'article R. 351-41 autres que celles qui bénéficient des dispositions ci-dessus reçoivent au titre de l'article L. 351-24, une aide d'un montant journalier égal à celui de l'allocation spécifique de solidarité instituée par l'article L. 351-10, qui est servie pour une période de 250 jours si elles sont inscrites comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois ou si elles remplissent la condition d'activité antérieure énoncée à l'article R. 351-13 (1°)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été inscrit comme demandeur d'emploi du 26 juillet 1985 au 1er avril 1986, puis du 1er juillet 1986 au 30 novembre 1986 ; qu'ainsi à la date de sa demande d'aide à la création d'entreprise, le 15 novembre 1986, il était inscrit comme demandeur d'emploi depuis moins de 6 mois ; que, par suite, en se fondant pour refuser à l'intéressé le bénéfice de l'aide demandée, sur la circonstance que M. X... totalisait, compte tenu de sa précédente période d'inscription, une durée d'inscription de plus de six mois, le commissaire de la République de la Vienne a, à l'appui de sa décision attaquée en date du 23 décembre 1986, retenu un motif erroné en droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision précitée du commissaire de la République de la Vienne ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est rejeté.
Article 2 : La prsente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.