La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/1992 | FRANCE | N°90731

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 avril 1992, 90731


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1987 et 6 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian X..., demeurant ..., représenté par son père M. Jean-Pierre X... ; M. Christian X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 février 1985 par laquelle la commission départementale de l'aide personnalisée au logement du Vaucluse a rejeté sa demande tendant au versemen

t de l'aide personnalisée au logement pour les mois d'août et septemb...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1987 et 6 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian X..., demeurant ..., représenté par son père M. Jean-Pierre X... ; M. Christian X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 février 1985 par laquelle la commission départementale de l'aide personnalisée au logement du Vaucluse a rejeté sa demande tendant au versement de l'aide personnalisée au logement pour les mois d'août et septembre 1984 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au montant des ressources :
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation : "En cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement sont, dans un délai de deux mois à compter de leur notification par lesdits organismes ou services, soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant et dont la composition est fixée par décret. Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à défaut de recours préalable devant ladite commission, le recours formé directement devant le juge administratif est irrecevable ;
Considérant que les conclusions de la requête de M. Christian X... tendant à ce que les ressources de la compagne du requérant ne soient pas prises en considération dans le calcul du montant de l'aide personnalisée au logement qui lui est attribuée doivent être regardées comme dirigées contre une décision de la caisse d'allocations familiales du Vaucluse en date du 12 février 1987 , qui n'a pas été déférée par M. X... à la commission prévue à l'article L.351-14 ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille les a rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions relatives au refus de verser l'aide personnalisée au logement au titre des mois d'août et septembre 1984 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été rétabli dans ses droits par la caisse d'allocations familiales àcompter du 1er septembre 1984 ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions susanalysées en tant qu'elles portent sur le mois de septembre 1984 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'enquêteur de la caisse d'allocations familiales que, lorsque M. X... s'est installé dans le logement construit à l'aide d'un prêt aidé par l'Etat et au titre duquel il avait sollicité le bénéfice de l'aide personnalisée au logement à compter du 1er août 1984, l'installation électrique n'était pas terminée et les branchements des équipements sanitaires sur un réseau d'évacuation des eaux usées n'avaient pas été effectués ; que, dans ces conditions, un tel logement ne pouvait être regardé comme achevé ; qu'eu égard à son objet et à sa nature, l'aide personnalisée au logement est réservée aux logements habitables ; que, par suite, quelles qu'aient pu être les raisons qui ont conduit M. X... à s'installer prématurément dans le logement, et en dépit de sa qualité d'handicapé qui ne lui ouvrait droit à aucune dérogation en la matière, la commission départementale du Vaucluse de l'aide personnalisée au logement n'a pas commis d'erreur de droit en confirmant par sa décision attaquée du 21 février 1985 la décision de la caisse d'allocations familiales lui refusant pour le mois d'août 1984 le bénéfice de l'aide personnalisée au logement ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision en tant qu'elle concernait le mois d'août 1984 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dirigée contre la décision du 21 février 1985 de la commission départementale du Vaucluse lui refusant le bénéfice de l'aide personnalisée au logement au titre desmois d'août et septembre 1984, en tant que ces conclusions concernent le mois de septembre 1984.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (1) Contentieux - Procédure - Recours contre les décisions des organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement - Nécessité d'un recours préalable devant la section des aides publiques au logement des conseils départementaux de l'habitat (article L - 351-14 du code de la construction et de l'habitation) - (2) Conditions d'attribution - Autres conditions - Habitabilité du logement - Critères d'appréciation.

38-03-04(1), 54-01-02-01 Il résulte des dispositions de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation, selon lesquelles en cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement sont, dans un délai de deux mois à compter de leur notification par lesdits organismes ou services, soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant et dont la composition est fixée par décret et les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative, qu'à défaut de recours préalable devant ladite commission, le recours formé directement devant le juge administratif est irrecevable.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Caractère obligatoire - Existence - Aide sociale - Versement de l'aide personnalisée au logement - Recours devant la section des aides publiques au logement des conseils départementaux de l'habitat (substituée à la commission départementale par décret du 30 juin 1984).

38-03-04(2) Eu égard à son objet et à sa nature, l'aide personnalisée au logement est réservée aux logements habitables. Ne peut être regardé comme habitable un logement dans lequel l'installation électrique n'est pas terminée et les branchements des équipements sanitaires sur un réseau d'évacuation des eaux usées n'ont pas été effectués.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-14

1.

Rappr. 1992-04-17, Rocca


Publications
Proposition de citation: CE, 22 avr. 1992, n° 90731
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 22/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90731
Numéro NOR : CETATEXT000007812894 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-04-22;90731 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award