Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1987 et 6 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian X..., demeurant ..., représenté par son père M. Jean-Pierre X... ; M. Christian X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 février 1985 par laquelle la commission départementale de l'aide personnalisée au logement du Vaucluse a rejeté sa demande tendant au versement de l'aide personnalisée au logement pour les mois d'août et septembre 1984 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives au montant des ressources :
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation : "En cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement sont, dans un délai de deux mois à compter de leur notification par lesdits organismes ou services, soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant et dont la composition est fixée par décret. Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à défaut de recours préalable devant ladite commission, le recours formé directement devant le juge administratif est irrecevable ;
Considérant que les conclusions de la requête de M. Christian X... tendant à ce que les ressources de la compagne du requérant ne soient pas prises en considération dans le calcul du montant de l'aide personnalisée au logement qui lui est attribuée doivent être regardées comme dirigées contre une décision de la caisse d'allocations familiales du Vaucluse en date du 12 février 1987 , qui n'a pas été déférée par M. X... à la commission prévue à l'article L.351-14 ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille les a rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions relatives au refus de verser l'aide personnalisée au logement au titre des mois d'août et septembre 1984 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été rétabli dans ses droits par la caisse d'allocations familiales àcompter du 1er septembre 1984 ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions susanalysées en tant qu'elles portent sur le mois de septembre 1984 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'enquêteur de la caisse d'allocations familiales que, lorsque M. X... s'est installé dans le logement construit à l'aide d'un prêt aidé par l'Etat et au titre duquel il avait sollicité le bénéfice de l'aide personnalisée au logement à compter du 1er août 1984, l'installation électrique n'était pas terminée et les branchements des équipements sanitaires sur un réseau d'évacuation des eaux usées n'avaient pas été effectués ; que, dans ces conditions, un tel logement ne pouvait être regardé comme achevé ; qu'eu égard à son objet et à sa nature, l'aide personnalisée au logement est réservée aux logements habitables ; que, par suite, quelles qu'aient pu être les raisons qui ont conduit M. X... à s'installer prématurément dans le logement, et en dépit de sa qualité d'handicapé qui ne lui ouvrait droit à aucune dérogation en la matière, la commission départementale du Vaucluse de l'aide personnalisée au logement n'a pas commis d'erreur de droit en confirmant par sa décision attaquée du 21 février 1985 la décision de la caisse d'allocations familiales lui refusant pour le mois d'août 1984 le bénéfice de l'aide personnalisée au logement ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision en tant qu'elle concernait le mois d'août 1984 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dirigée contre la décision du 21 février 1985 de la commission départementale du Vaucluse lui refusant le bénéfice de l'aide personnalisée au logement au titre desmois d'août et septembre 1984, en tant que ces conclusions concernent le mois de septembre 1984.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.